Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 30 janv. 2026, n° 2600354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 janvier 2026, N° 2511888/4-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2511888/4-1 du 9 janvier 2026, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris (Seine) a transmis le dossier de la requête de M. D… A… au tribunal administratif de Montpellier (Hérault), en application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. D… A… représenté par Me Kwemo, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui remettre tout document de voyage et d’identité lui appartenant et une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’assignant à résidence méconnaît les dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’assignant à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision l’assignant à résidence méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’assignant à résidence méconnaît les droits de la défense.
Vu :
- l’ordonnance nn°2511888/4-1 du 9 janvier 2026 du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, par arrêté du 24 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et visé dans la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à Mme C… B…, chef de bureau de la migration et de l’intégration, aux fins de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, mentionnent les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A… et indiquent avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an, renouvelable deux fois. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retourner sur le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » En fondant la décision contestée sur le fait que M. A… n’avait pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 24 mai 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant bangladais, né le 3 avril 1985, est entré récemment sur le territoire français où sa demande d’asile a été rejetée, le 7 février 2024, par la Cour national du droit d’asile. Célibataire et sans enfant à charge, M. A… a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine où demeure sa famille. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A… en France, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si M. A… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine il encourt des risques, il n’établit pas le caractère réel, sérieux et personnel des menaces invoquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision l’assignant à résidence :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. » Ces dispositions impliquent que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être satisfaite postérieurement à l’édiction de la décision d’assignation à résidence. Dès lors, l’absence d’information telle que prévue à l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, laquelle s’apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, M. A… allègue sans jamais l’établir qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir ses droits lors de la procédure ayant conduit à l’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
9. En troisième lieu, M. A… n’établit pas en quoi l’arrêté, en lui imposant de résider pendant un an sur le territoire de la commune de Perpignan, porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et injonction de la requête M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. D… A…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Kwemo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2026.
La greffière,
C. Touzet
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