Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2404804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le directeur de l’Office français de l’intégration et de l’immigration a refusé sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’intégration et de l’immigration de réexaminer sa demande dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
-
a été prise par une autorité incompétente ;
-
méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’Office français de l’intégration et de l’immigration n’a pas procédé à l’évaluation de sa situation ni ses besoins en matière d’accueil ;
-
est entachée d’une erreur de droit en ce que l’Office français de l’intégration et de l’immigration s’est crue en situation de compétence liée ;
-
est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa situation de vulnérabilité.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’intégration et de l’immigration le 26 août 2024.
Une mise en demeure a été adressée à l’Office français de l’intégration et de l’immigration le 14 mars 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 15 mai 2004 et de nationalité turque, a déposé une demande d’asile le 17 novembre 2023 et a alors bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 23 avril 2024, l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) a notifié une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil au motif de l’absence à deux entretiens les 9 février et 13 mars 2024. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 26 juin 2024 par laquelle l’Office français de l’intégration et de l’immigration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, par une décision du 23 novembre 2023, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme C… E…, directrice territoriale à Montpellier, et signataire de la décision du 7 août 2024, à l’effet de signer tous les actes se rapportant aux missions dévolues à la direction de Montpellier telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’Office français de l’intégration et de l’immigration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision en litige que l’Office français de l’intégration et de l’immigration a procédé à un nouvel examen de la situation de vulnérabilité de M. A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’intégration et de l’immigration se serait estimé tenu de refuser la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil dès lors qu’il résulte expressément de la décision en litige que l’Office a examiné les deux absences à des rendez-vous et a considéré que ces motifs ne justifient pas des raisons pour lesquelles le requérant n’a pas respecté ses obligations. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… n’invoque aucune circonstance de vulnérabilité particulière hormis l’absence de ressources et d’hébergement et n’explique pas les raisons l’ayant conduit à ne pas se conformer à ses obligations liées au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait depuis sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’Office français de l’intégration et de l’immigration aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de rétablir les conditions matérielles d’accueil doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michèle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
N. D…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 avril 2026,
La greffière,
M. F…
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