Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2415843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Madame B C A, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article l. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de Seine et Marne en date du 31 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivants l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans l’attente du jugement sur le fond.
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité sénégalaise, elle a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiante puis d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » valable jusqu’au 5 mars 2024, qu’elle a demandé un changement de statut vers celui de salarié le 28 juin 2024 en présentant une promesse d’embauche et que, par une décision du 31 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est placée en situation irrégulière et risque de perdre une opportunité professionnelle, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son parcours d’études, ainsi que d’une violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle vit avec un compatriote en situation régulière.
Vu :
— la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024 sous le numéro 2415118, Madame A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B C A, ressortissante sénégalaise née le 21 mai 1999 à Dakar, entrée en France le 2 mars 2019 munie d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar, a été titulaire de cartes de séjour en cette qualité, puis, à compter du 6 mars 2023, d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » valable un an. Par une lettre notifiée au préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Fontainebleau) le 28 juin 2024, elle a sollicité un « changement de statut étudiant à salarié » en se prévalant d’une promesse d’embauche par la société « Espace Art Deco » de Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) pour un emploi d’assistante de direction. Par une décision du 31 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Madame A a demandé l’annulation de cette décision. Elle sollicite du juge des référés, par sa requête enregistrée le 20 décembre 2024, la suspension de son exécution en tant qu’elle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Madame A, qui était au demeurant en situation de première demande de titre de séjour depuis le 5 mars 2024, date de fin de la validité de sa précédente carte de séjour, et non dans une situation de renouvellement avec « changement de statut », disposait d’une autorisation de travail préalablement à sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, celle-ci ayant été clôturée en raison d’une demande incomplète en raison d’une absence de réponse de l’entreprise à une demande d’informations complémentaires du service instructeur. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de Seine-et-Marne au regard des dispositions rappelées au point précédent n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Si la requérante se prévaut de sa relation avec un compatriote, en situation régulière sur le territoire français, il est constant que cette relation est récente, la cohabitation n’ayant débuté qu’en novembre 2023, que le couple n’a pas d’enfants et que la personne présentée comme son compagnon par la requérante ne dispose que d’un titre de séjour valable que jusqu’au 9 novembre 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de Seine-et-Marne au regard des stipulations rappelées au point précédent n’est pas non plus, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la circonstance que Madame A serait en France depuis cinq ans étant sans incidence dès lors qu’elle y est venue principalement pour y faire des études et non pour s’y installer durablement.
8. Il résulte de ce qui précède que, aucun des moyens soulevés n’étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de Madame A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415843
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