Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 sept. 2025, n° 2503324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. A B, représenté par Me El Atmani, peut être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
2. La requête de M. B peut être regardée comme dirigée contre l’arrêté du 11 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Toutefois, le requérant n’a développé, ni dans sa saisine du tribunal, ni ultérieurement dans le délai de recours contentieux de deux mois suivant l’introduction de celle-ci, aucun moyen de nature à établir l’illégalité de la décision contestée. Par suite, la requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 19 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2503324
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