Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 nov. 2025, n° 2521082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Gnamey, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de décider que l’ordonnance sera immédiatement exécutoire, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu et que l’inertie de l’administration a pour conséquence de le placer dans une situation irrégulière et d’extrême précarité administrative, le privant de tous les droits attachés à un titre de séjour ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, en l’espèce la liberté d’aller et venir, le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi, dès lors que le refus de la préfecture de lui délivrer lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé est illégal au regard des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il se trouve placé en situation irrégulière sur le territoire français et privé de tous les droits associés au titre de séjour, alors qu’il a la qualité d’étudiant et qu’il doit pouvoir travailler pour financer ses études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A…, ressortissant togolais né le 16 septembre 2003, était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 17 septembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 26 juin 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il invoque les conséquences sur sa situation personnelle de l’absence de délivrance par l’administration, à la suite de cette demande, d’un document provisoire comportant l’ouverture de l’ensemble des droits au séjour. Toutefois, alors qu’en tout état de cause en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une attestation de prolongation d’instruction ne peut être délivrée que lorsque le dossier déposé est complet, les circonstances dont il se prévaut ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait d’ordonner une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans le délai mentionné au point 2. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Montreuil, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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