Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2523655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 19 décembre 2025, Mme B… A…, représenté par Me Boiardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Versailles a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de la rétablir, rétroactivement, dans ses droits au bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne justifie pas avoir examiné sa vulnérabilité et celle de ses deux enfants ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est fondée sur la circonstance inexacte que sa demande d’asile serait tardive sans motif légitime ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est fondée sur la circonstance inexacte qu’elle et ses filles ne seraient pas des personnes vulnérables.
Par un courrier du 22 décembre 2025, la requête a été communiquée au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 26 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise, Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 décembre 2025 à 13 h 30.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, le rapport de M. Viain, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 11 juin 1986, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 3 avril 2025 en procédure dite « Dublin ». Le même jour, la directrice territoriale de l’OFII de Versailles a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile avait été présentée plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision en litige, qui vise notamment les dispositions des articles L. 555-15 et D. 555-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que Mme A… a présenté sa demande d’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. Ainsi, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté de même que, pour les mêmes motifs, celui tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante.
3. En deuxième lieu, il ressort de la fiche de vulnérabilité produite par la requérante elle-même qu’elle a fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité le 3 avril 2025. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l’absence de cet entretien doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le 3° de l’article L. 531-27 du même code fixe au demandeur « le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France » pour présenter sa demande d’asile.
5. Pour édicter la décision contestée, l’OFII, se fondant sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a retenu que Mme A… avait présenté, sans motif légitime, sa demande d’asile le 3 avril 2025, soit plus de 90 jours après son entrée en France. L’intéressée, qui ne conteste pas la tardiveté de sa demande, fait valoir qu’à son arrivée en France en août 2024, elle a été accueillie par une amie appartenant à sa communauté religieuse, qui l’a toutefois contrainte, pendant plusieurs mois, à s’occuper de ses enfants en dehors de tout cadre légal, ce qui a conduit la requérante à quitter ce domicile et a sollicité l’aide d’une association qui l’a accompagnée dans ses démarches administratives et lui a permis d’obtenir un hébergement. Toutefois, les circonstances qu’elle invoque ne sont pas de nature à constituer un motif légitime justifiant qu’elle ait attendu plus de huit mois après son entrée sur le territoire national pour solliciter l’asile. Par suite, en refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix-jours après son entrée en France, l’OFII n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15, ni entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, si Mme A… fait état de sa vulnérabilité particulière du fait d’un traumatisme psychique nécessitant un suivi par une psychologue de l’association Women Safe, de l’absence de ressources financières, de sa dépendance à l’aide associative, de l’absence de toute attache familiale en France et de l’impossibilité pour elle d’exercer une activité professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle bénéficie d’un hébergement stable dans un centre d’hébergement d’urgence à Guyancourt depuis le 2 janvier 2025, ce qu’elle a d’ailleurs déclaré lors de l’entretien en vue de déterminer sa vulnérabilité en date du 3 avril 2025. En outre, il ressort des pièces du dossier que le centre d’hébergement lui procure une fois par semaine des tickets services à hauteur de 40 euros afin de s’acheter de la nourriture, ainsi que le nécessaire au niveau de l’hygiène et des produits du quotidien. Par suite, eu égard aux conditions effectives de la prise en charge de la requérante, dont il ne ressort pas du dossier qu’elles seraient inadaptées à ses besoins particuliers, la directrice territoriale de l’OFII de Versailles n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation dans leur application en refusant à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A…, à supposer qu’elle soit recevable, doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. Viain
Le greffier,
signé
M. Grospierre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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