Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 30 décembre 2025, n° 2523655
TA Cergy-Pontoise
Rejet 30 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée comportait un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à l'absence d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que la requérante avait bien fait l'objet d'un entretien de vulnérabilité, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les circonstances invoquées par la requérante ne constituaient pas un motif légitime pour justifier le retard dans sa demande d'asile.

  • Rejeté
    Vulnérabilité de la requérante

    La cour a constaté que la requérante bénéficiait d'un hébergement stable et d'une aide alimentaire, ce qui ne justifiait pas l'octroi des conditions matérielles d'accueil.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2523655
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2523655
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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