Annulation 13 février 2023
Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 13 févr. 2023, n° 2113646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2113646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 octobre 2021, 16 février 2022, 7 juin 2022, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 3 octobre 2022, Mme Q A, M. V O, M. N I, M. C X, la SCI Family JBA, Mme Y Z, M. M et Mme H D, M. R et Mme T B, M. S K, M. P et Mme G U, M. F et Mme W J, représentés par Me Lubac, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Parmain a accordé un permis de construire n° PC 095 480 21 O 1005 à la société SCCV 79 Joffre en vue de la réalisation de 26 logements sociaux dans un bâtiment existant et un immeuble à construire, sur un terrain sis 79, rue du Maréchal Joffre, ensemble la décision du 8 septembre 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Parmain une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir suffisant et sont recevables à les contester ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme dès lors que les services de sécurité incendie ainsi que l’architecte des Bâtiments de France ont tous deux émis leurs avis sur la base d’un dossier incomplet ; les modifications apportées au dossier postérieurement ne sont pas sans incidence avec les avis rendus ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 1.2 N1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors que la réalisation de places de stationnement destinées à des logements ne constitue pas une destination du sol autorisée dans une telle zone ;
— il méconnaît l’article UJC 4 du règlement du PLU faute pour le projet autorisé de prévoir la réalisation régulière d’au moins 26 places de stationnement ;
— il méconnaît les dispositions des article 3 UJC1 et 3.1. UJC1 du règlement du PLU dès lors, d’une part, qu’il porte atteinte au couvert végétal de la zone et, d’autre part, qu’il n’est pas établi que la partie du terrain située en zone UJC1 comporte une part minimale de 40% de surface éco-aménageable de pleine terre d’un seul tenant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3.2 UJC1 du règlement du PLU dès lors que la construction projetée s’implante sur l’emprise de plusieurs arbres de haute tige dont la circonférence du tronc dépasse 1,20 mètres et implique donc nécessairement leur abattage ; des arbres de haute tige sont implantés au niveau de l’emprise du parc de stationnement et du local d’ordures ménagères projetés ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.1.1 UJCA du règlement du PLU dès lors qu’il ne prévoit pas une emprise au sol maximale de 40% de l’unité foncière ; l’emprise au sol a été sous-évaluée par le pétitionnaire et atteint en réalité 42,22% de l’unité foncière ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5.1 UJC1 du règlement du PLU ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.1.2 UJC1 du règlement du PLU dès lors que la hauteur maximale de construction dépasse la hauteur maximum prescrite de 7,5 mètres et que le seul fait que le terrain soit en pente ne pouvait, compte tenu du degré d’inclinaison limité, permettre de dépasser de 1,5 mètres de la hauteur autorisée ; en tout état de cause, la construction projetée dépasse la hauteur maximale majorée à 9 mètres en certains points ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.2.1 du règlement du PLU dès lors, d’une part, que l’ensemble des constructions à édifier ne sont pas implantées à l’alignement de la voie publique et, d’autre part, que la clôture existante implantée à l’alignement ne possède pas une hauteur minimale de 2 mètres ; aucun mur de clôture n’est prévu sur la partie du linéaire située au niveau du transformateur électrique ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.2.4 UJC1 du règlement du PLU compte tenu de l’implantation irrégulière du local d’ordures ménagères ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors qu’il porte atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.3.2.2.2 relatives au traitement des clôtures en limite de rue ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5.2.2 du règlement du PLU ; le permis de construire en litige a été délivré sans étude hydraulique préalable ; aucun regard de branchement des eaux pluviales n’est prévu.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2021, 9 mai 2022, 9 juillet 2022, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 14 octobre 2022, la SCCV 79 Joffre, représentée par Me Laroche, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait usage des dispositions de l’article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le service de sécurité incendie et l’architecte des bâtiments de France ont rendu un avis au vu d’un dossier complet ; en tout état de cause, il n’est pas établi que le défaut de transmission des pièces complémentaires aurait eu une quelconque incidence sur le sens de leurs avis ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.2.1 UJC1 du règlement du PLU est inopérant ; le projet ne prévoit pas de modifier la clôture existante et n’aggrave donc pas une éventuelle irrégularité de cette clôture au regard des dispositions du règlement du PLU ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.2.2 UJC1 du règlement du PLU est inopérant ; en tout état de cause, il est dépourvu de bien-fondé ;
— aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2021, 20 juillet 2022, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 14 octobre 2022, la commune de Parmain, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis solidairement à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dispositions de l’article 5.2.2 du règlement du PLU n’imposent pas la réalisation d’une étude hydraulique ; une telle pièce ne fait pas partie des pièces limitativement énumérées à l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme que le pétitionnaire était tenu de fournir ; en tout état de cause, il y a lieu de faire application de la jurisprudence issue de la décision n° 335033 du 23 décembre 2011 du Conseil d’État ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l’instruction est intervenue à effet immédiat, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 24 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est présentée pour Mme A, M. I, M. X, Mme Z, et M. K, faute pour les intéressés de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, ces derniers ont présenté des observations en réponse au moyen relevé d’office.
Par des courriers en date des 23 janvier 2023 et 26 janvier 2023, les défendeurs ont été invités, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire, respectivement, une copie de l’avis du SIAPIA en date du 25 mars 2021, et tous éléments permettant de justifier, d’une part, de l’implantation exacte sur la partie à bâtir du terrain d’assiette des arbres effectivement existants, et d’autre part, de l’éventuelle présence ou absence de sujets dont la circonférence du tronc mesurée à 1 mètre du sol serait égale ou supérieure à 1,20 mètres.
En réponse, la commune de Parmain a transmis les 24 et 31 janvier 2023 respectivement copie de l’avis du SIAPIA du 25 mars 2021 ainsi que des pièces complémentaires relatives à l’implantation des arbres existants ; l’ensemble de ces pièces ont été communiquées.
En réponse, la SSCV 79 Joffre a communiqué les 28 et 30 janvier 2023 des pièces complémentaires relatives à l’implantation des arbres existants, qui ont été communiquées.
Vu :
— les décisions attaqués ;
— l’arrêt n° 19VE00886-20VE01201 du 1er juillet 2021 de la Cour administrative d’appel de Versailles ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L ;
— les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bas, représentant les requérants, de Me Meyer, représentant la commune de Parmain, et de Me Laroche, représentant la SCCV 79 Joffre.
Des notes en délibéré présentées respectivement pour la SCCV 79 Joffre et la commune de Parmain ont été enregistrées les 3 et 6 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Parmain a accordé un permis de construire n° PC 095 480 21 O 1005 à la société SCCV 79 Joffre en vue de la réalisation de 26 logements sociaux dans un bâtiment existant et un immeuble à construire, sur un terrain sis 79, rue du Maréchal Joffre, ensemble la décision du 8 septembre 2021 rejetant leur recours gracieux.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :
2. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille après des personnes publiques () intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois et règlements en vigueur ».
3. D’une part, si les requérants font valoir que le service départemental d’incendie et de secours n’a pas été rendu destinataire de certaines pièces complémentaires du dossier de demande de permis de construire, il ne ressort pas des pièces versées au débat que les compléments apportés au projet portaient sur des éléments relevant de la compétence ce service. D’autre part, il ressort des mêmes pièces que des recommandations relatives aux teintes des façades et toitures figurent dans l’avis de l’ABF de sorte que celui-ci doit être regardé comme ayant pu disposer de tous les éléments d’appréciation qui lui étaient indispensables pour se prononcer en connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme :" Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que celui-ci comporte, d’une part, un document graphique représentant l’insertion du projet sur l’unique voie qui le dessert, à savoir la rue du maréchal Joffre. Compte tenu de la largeur limitée de la voie publique et de l’absence d’autres voies, un tel document permettait au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. D’autre part, il ressort des mêmes pièces que le dossier comporte deux documents photographiques pris depuis la rue du Maréchal Joffre, permettant notamment d’appréhender les dimensions du terrain, l’existence d’un mur de clôture maçonné, ainsi que la présence d’une importante végétation. Ces photographies, qui ont dû tenir compte, s’agissant des angles de prise de vue, des contraintes inhérentes à la hauteur élevée du mur de clôture et à la largeur limitée de la voie, étaient suffisantes pour situer le terrain dans son environnement lointain. Par ailleurs, les autres pièces du dossier, et notamment les plans de masse du projet, ainsi que les vues aériennes de l’existant, permettaient aussi d’appréhender l’insertion du projet dans son environnement proche ainsi que son impact sur les paysages. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment du rapport de constatation de la police municipale en date du 30 janvier 2023, que le plan de masse joint au dossier de demande de permis serait incomplet dès lors qu’il ne ferait pas figurer l’ensemble des arbres de haute tige présents sur la parcelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En dernier lieu, il résulte des dispositions des articles R. 431-4 à R. 431-34 du code de l’urbanisme que les pièces composant le dossier de demande de permis de construire sont limitativement énumérées par ces articles. Par suite, dès lors qu’aucune de ces dispositions n’impose au pétitionnaire de joindre au dossier de demande une étude hydraulique, le moyen tiré de l’absence d’un telle étude, qui est inopérant, doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
10. Dès lors que les dispositions précitées n’ont pas le même objet que celles de l’article 5.1.1 du règlement du PLU relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques, les requérants peuvent utilement s’en prévaloir. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rue du maréchal Joffre présenterait une dangerosité particulière ou que le projet en litige entraînerait de ce fait une atteinte à la sécurité publique et alors que le portail du projet de construction se trouve en retrait de la rue et prévoit un dégagement qui facilite la visibilité sur la voie de circulation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’autorité compétente a entaché sa décision d’accorder le permis de construire en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
11. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Ces dispositions ne trouvant leur équivalent dans aucune des dispositions du règlement du PLU, les requérants peuvent utilement s’en prévaloir.
12. Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
13. Il ressort des pièces du dossier que, si le projet s’inscrit dans un environnement paysager et patrimonial sensible en ce qu’il s’insère dans l’unité paysagère dénommée « Corne nord-est du Vexin français » et s’il est situé à proximité de plusieurs monuments historiques implantés dans la même commune, le colombier de Boulonville et l’Eglise Saint-Denis de Jouy-le-Comte, le projet, qui préserve largement l’aspect arboré du terrain, comporte, outre la rénovation de bâtiments existants d’aspect traditionnel, la réalisation de constructions nouvelles en " R+1+combles ", soit un gabarit qui n’est pas disproportionné par rapport aux constructions voisines. L’arrêté attaqué reprend en outre dans ses prescriptions de nombreuses recommandations de l’architecte des bâtiments de France, qui sont de nature à faciliter son intégration dans l’environnement existant, tant bâti que naturel. Dans ces conditions, compte tenu de l’impact très limité du projet sur le site, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la règle locale d’urbanisme applicable au litige :
14. Aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet ».
15. Il résulte des dispositions de l’article L. 600-12-1 que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraîne pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
16. Par un arrêt n° 19VE00886-20VE01201, en date du 1er juillet 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a prononcé l’annulation de la délibération du conseil municipal de Parmain en date du 22 mars 2017 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune et de la délibération du même conseil en date du 10 septembre 2019 portant modification du plan local d’urbanisme. Il ressort des termes de cet arrêt que l’annulation prononcée par la cour repose sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme par la délibération du 26 novembre 2012 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme sans avoir précisé les modalités de la concertation préalable. Une telle irrégularité de la procédure de concertation, qui ne se confond pas avec l’absence de concertation préalable à l’adoption du plan local d’urbanisme, constitue un vice qui présente un caractère trop général pour avoir eu une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. Dès lors, ce vice doit être regardé comme étranger à ces mêmes règles. Par suite, les règles applicables au permis de construire en litige sont celles du plan local d’urbanisme en vigueur au moment de leur délivrance.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 1.2 de la zone N1 du règlement du PLU :
17. En vertu de l’article 1.2 de la zone N1 du règlement du PLU, relatif à la destination des constructions, aux usages des sols et aux natures d’activités, seuls sont autorisés en zone N1, les équipements et ouvrages techniques nécessaires à la sécurité, à la voirie, aux réseaux publics d’infrastructure, les travaux relatifs aux ouvrages à très haute tension (THT), l’extension mesurée de construction à usage d’habitation ainsi que les constructions liées à l’exploitation agricole et les constructions à usage d’habitation destinées au logements nécessaires à l’exploitation agricole. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, lequel est issu d’une division de parcelle, est situé pour sa partie sud, en zone UJC, et seulement pour sa partie nord, en zone N1. Pour apprécier la conformité du projet de construction de bâtiments appelés à se situer à cheval sur deux zones différentes aux articles du règlement du plan local d’urbanisme relatifs aux affectations et utilisations du sol interdites dans les différentes zones, il convient de se référer à la destination des constructions faisant l’objet du projet, et non de se fonder sur l’usage auquel devaient être affectées les parties de ce projet situées dans chacune des zones.
18. Il est constant que le projet prévoit, au sein de la zone N1, vingt-deux places de stationnement affectées aux logements rénovés ou à construire alors qu’un tel usage du sol ne relève d’aucun des cas limitativement prévus par les dispositions de l’article N1 du règlement du PLU. Les défendeurs ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l’article 4 de la zone N1 relatives au nombre de place de stationnement et leurs modalités de réalisation, qui ne sont pas relatives à l’usage des sols, ni de ce que la réalisation de l’aire de stationnement n’impliquerait pas d’affouillement, laquelle circonstance est sans incidence sur l’usage projeté de cette même aire de stationnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1.2 de la zone N1 du règlement du PLU doit être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 2.1.1 de la zone UJC1 du règlement du PLU :
19. Aux termes de l’article 2.1.1 de la zone UJC1 du règlement du PLU : « en secteur UJC1, l’emprise au sol maximale des constructions est de 40% de l’unité foncière ». Dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, le terrain d’assiette est situé dans deux secteurs différents du règlement du PLU, il y a lieu, pour apprécier la conformité au projet à cette disposition, de prendre en compte l’emprise au sol des constructions situées dans la seule partie du terrain d’assiette située en secteur UJC1. Il ressort de la notice architecturale que le pétitionnaire a déclaré une emprise au sol des constructions en zone UJC1 de 955,40 m² pour une surface du terrain située dans cette même zone de 2 498 m², soit 38,25% de l’unité foncière dans la zone.
S’il est vrai que la surface du local d’ordures ménagères à édifier en limite nord de la construction existante, dont la surface est de 28,28 m², n’a pas été prise en compte dans le calcul de la surface des constructions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les emprises du garage à vélos, des autres locaux d’ordures ménagères et encombrants, des escaliers, ou de la passerelle reliant les deux parties de la construction nouvelle, n’auraient pas été prises en compte par le pétitionnaire. Compte tenu de la surface supplémentaire à prendre en compte, l’emprise au sol maximale des constructions à édifier dans la zone UJC1 est de 39,38% et n’excède donc pas 40% de la partie du terrain d’assiette située dans cette zone. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 2.1.2 de la zone UJC du règlement du PLU :
20. En vertu des dispositions de l’article 2.1.2 de la zone UJC du règlement du PLU, la hauteur maximale des constructions, mesurée au point bas du terrain naturel, ne peut excéder 7,5 mètres. Ces mêmes dispositions autorisent un dépassement dans la limite de 1,5 mètres « soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants, soit pour tenir compte de la pente du terrain. Dans ce deuxième cas, la hauteur réglementaire (7,5 m ou 9 m) doit être respectée en tout point de la construction ». Il résulte de ces dispositions que dès lors qu’un terrain est en pente, et quelle que soit le degré de cette pente, la hauteur maximale se trouve majorée à 9 m.
21. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est implanté sur un terrain en pente, laquelle est comprise entre 6% et 11,7%. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues du seul fait que les constructions autorisées présentent une hauteur maximale de 9 mètres. D’autre part, dès lors qu’en vertu de l’annexe du règlement du PLU, la hauteur d’une construction est calculée par rapport à l’égout du toit, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la construction nouvelle dépasserait la hauteur plafond du fait de l’implantation de « chiens assis » dépassant de 9 mètres de hauteur.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 2.2.1 de la zone UJC du règlement du PLU :
22. Aux termes des dispositions de l’article 2.2.1 de la zone UJC du règlement du PLU relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies : « les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques, de préférence par le pignon. / Dans ce cas, la continuité bâtie doit être assurée par des murs de clôture en maçonnerie pleine sur une hauteur minimum de 2 mètres uniquement percés d’ouvertures strictement nécessaires à l’accès au terrain ».
23. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 2.2.1 de la zone UJC du règlement du PLU, dont la finalité est de créer un front bâti continu le long des voies publiques, qu’une telle continuité peut notamment être assurée par l’implantation à l’alignement du pignon de la construction, complétée, le cas échéant, par celle d’un mur de clôture. En revanche, de telles dispositions n’interdisent pas l’implantation, à l’intérieur de la parcelle, de parties de la construction situées en retrait de l’alignement, dès lors que celles-ci se situent derrière le mur de clôture, implanté lui-même à l’alignement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les constructions à édifier auraient dû être implantées dans leur totalité à l’alignement.
24. D’autre part, la circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions du plan local d’urbanisme ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale ainsi que des plans de façades et des photographies de l’existant produits à l’appui de la demande de permis de construire, que le mur existant sera conservé et réhabilité, ce mur n’étant pas modifié quant à sa hauteur et sa structure, à l’exception de la partie correspondant au pignon de la future construction située au nord de la parcelle, au niveau de laquelle ce mur sera légèrement abaissé afin de ménager un espace aux fenêtres situées en rez-de-chaussée. Dès lors que les pans du mur de clôture existant joignant les pignons à édifier, et assurant la continuité du font bâti, ne sont pas modifiés, et en l’absence de règles spéciales du PLU applicables à la modification des immeubles existants s’y opposant, les travaux autorisés par l’arrêté contesté doivent être regardés comme étrangers aux dispositions de l’article 2.2.1 de la zone UJC du règlement du PLU relatives aux murs de clôture. Les requérants ne sont donc pas davantage fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait de telles dispositions du fait des caractéristiques du mur de clôture projeté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 2.2.4 de la zone UJC du règlement du PLU :
25. En vertu des dispositions de l’article 2.2.4 de la zone UJC du règlement du PLU, relatives à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, les bâtiments annexes doivent être accolées au bâtiment principal, un seul bâtiment annexé indépendant étant autorisé sur l’emprise du terrain. Ce même règlement définit une construction annexe comme un bâtiment distinct, qui n’est pas affecté à l’habitation ou à l’activité. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que plusieurs bâtiments principaux soient implantés sur le même terrain, de sorte que l’implantation d’un local d’ordures ménagères, bâtiment annexe, accolé au bâtiment existant destiné à accueillir des habitations, ne méconnaît pas les dispositions de l’article 2.2.4 de la zone UJC du règlement du PLU. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 2.3.2.2 de la zone UJC du règlement du PLU :
26. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article 2.3.2.2 de la zone UJC du règlement du PLU, relatives à l’aspect extérieur des constructions, et en particulier des clôtures, dès lors que seules les dispositions de l’article 2.3.2.1 de ce même règlement, qui imposent la conservation et la réfection à l’identique des murs de clôture anciens en pierre, doivent être appliquées au projet en litige. Ce moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles 3 et 3.1 de la zone UJC du règlement du PLU :
27. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de la zone UJC du règlement du PLU : « Aucun projet ne doit avoir pour objet de porter atteinte au couvert végétal qui caractérise la zone ». D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet prévoirait la suppression des arbres de haute tige de plus de 1,20 mètres de circonférence. D’autre part, il ressort des mêmes pièces que le projet permet la conservation de nombreux arbres et prévoit également la plantation de nouveaux sujets. La circonstance que certains arbres seraient abattus est par elle-même dépourvue d’incidence directe sur le couvert végétal projeté. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porterait atteinte au couvert végétal.
28. En second lieu, aux termes de l’article 3.1 de la zone UJC du règlement du PLU relatif à la surface « éco-aménageable » : « La partie de terrain non-utilisée par les constructions, circulations et stationnements, doit être éco-aménagée et doit permettre le développement d’arbres à haute tige sauf en cas d’impossibilité manifeste. / () / En secteur UJC1, 40% de la surface totale du terrain doit être éco-aménageable de pleine terre d’un seul tenant ». Il résulte de ces dispositions que la surface éco-aménageable est constituée d’une surface de pleine terre. Pour apprécier la conformité du projet à ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte la surface du terrain située en zone UJC. En se bornant à soutenir, sans produire aucune mesure, que le dossier de permis de construire ne permet pas d’établir qu’une proportion de 40% de surface d’éco-aménagée sera réalisée sur la partie du terrain située en secteur UJC1, les requérants n’assortissent pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 3.2.1 de la zone UJC du règlement du PLU :
29. Aux termes de l’article 3.2.1 de la zone UJC relatif au maintien des arbres existants et plantations : « un principe général de protection de l’arbre en tant que sujet isolé est adopté sur la commune. / Les projets de construction, d’aménagement ou d’extension doivent être étudiés dans le sens d’une conservation des plantations existantes : les arbres existants sur le terrain doivent être maintenus. / Pour les arbres () dont la circonférence du tronc mesurée à 1 m du sol est égale ou supérieure à 1,20 m, ils doivent être conservés. / Les arbres d’une dimension inférieure peuvent être remplacés par des plantations équivalentes dont le tronc mesurera 25 cm de circonférence à un mètre du sol ».
30. D’une part, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du caractère naturel de la zone et pas davantage de son inclusion dans un site inscrit, ces éléments étant sans rapport direct avec les dispositions précitées.
31. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment du rapport en date du 30 janvier 2023 établis par les services de la police municipale, communiqué aux parties sous couvert de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, qu’un ou plusieurs arbres présentant une circonférence du tronc de plus de 1,20 m auraient, à la date du permis en litige, été implantés sur l’emprise des bâtiments ou aménagements à édifier. Par ailleurs, la seule circonstance que d’autres sujets présentant une circonférence moindre devraient être supprimés n’est pas à elle seule de nature à faire regarder le permis attaqué comme méconnaissant les dispositions de l’article 3.2.1 de la zone UJC du règlement du PLU et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les arbres supprimés ne seront pas remplacés par des plantations équivalentes. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 4 de la zone UJC du règlement du PLU :
32. Aux termes de l’article 4 de la zone UJC du règlement du PLU : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Il sera réalisé pour ce faire sur le terrain le nombre de places minimum fixé à l’annexe du présent règlement ». L’annexe « Normes de stationnement » du même règlement dispose que « Lors de toute opération de construction ou de changement d’affectation de locaux, il devra être réalisé des aires de stationnement dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après ». Cette même annexe dispose que l’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration, uniquement pour les bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.
33. Il ressort des pièces du dossier que la totalité des places de stationnement requises pour les logements projetés, lesquels sont implantés en zone UJC, sont prévues dans la partie du terrain d’assiette située en zone N1. Comme il a été dit au point 18, la réalisation de telles places de stationnement, affectées à des logements rénovés ou à construire, méconnait les règles d’usage du sol applicables à cette zone N1. Dans ces conditions, faute pour le projet de prévoir un emplacement sur lequel des places de stationnement peuvent légalement être implantées, l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 4 de la zone UJC du règlement du PLU. Par suite, le moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 5.1.1 de la zone UJC du règlement du PLU :
34. En vertu des dispositions de l’article 5.1.1 de la zone UJC du règlement du PLU, le terrain d’assiette du projet doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble. Il ressort des pièces du dossier que l’accès au terrain d’assiette du projet s’effectue par un portail situé en retrait de la voie, qui laisse un dégagement permettant à deux véhicules automobiles de se croiser. La circonstance que des difficultés générales de circulation affecteraient la rue du maréchal Joffre, notamment du fait de son étroitesse, est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’autorité compétente a estimé que la voie desservant le projet répond à l’importance et à la destination des immeubles projetés.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 5.2.2 de la zone UJC du règlement du PLU :
35. Il ressort des mentions de l’article 2 de l’arrêté attaqué que les eaux pluviales devront être traitées conformément à l’avis favorable du syndicat intercommunal d’assainissement de Parmain-l’Isle-Adam, lequel prescrit la réalisation d’un regard de branchement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 5.2.2 de la zone UJC du règlement du PLU relatives au traitement des eaux pluviales.
36. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 1.2 de la zone N1 et celles de l’article 4 de la zone UJC du règlement du PLU de la commune de Parmain. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
37. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
38. Les dispositions de l’article L. 600-5 permettent au juge de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée. Une telle régularisation n’est possible que si, d’une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés et si, d’autre part, les modifications nécessaires pour remédier au vice d’illégalité n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
39. Les vices tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 1.2 de la zone N1 et de l’article 4 de la zone UJC du règlement du plan local d’urbanisme, qui affectent une partie identifiable du projet de construction, peuvent être régularisés par des modifications qui n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il ne résulte pas de l’instruction que les travaux autorisés par le permis de construire en litige ont été achevés. Dès lors, ces vices entraînent l’annulation de l’arrêté attaqué en tant seulement qu’il méconnaît les dispositions de l’article 1.2 de la zone N1 et de l’article 4 de la zone UJC du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
40. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions des parties relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Parmain en date du 19 mai 2021, ensemble la décision du 8 septembre 2021 rejetant le recours gracieux de Mme A et autres, est annulé en tant seulement qu’il méconnaît les dispositions de l’article 1.2 de la zone N1 et de l’article 4 de la zone UJC du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Parmain sur le fondement de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SCCV 79 Joffre sur le fondement de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à la commune de Parmain et à la
SSCV 79 Joffre.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Garona, première conseillère,
Assistés de Mme Galan, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
Le rapporteur,
signé
L. L
Le président
signé
L. BuissonLa greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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