Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3 déc. 2025, n° 2503412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 octobre et le 10 novembre 2025, Mme B… D… épouse C… et M. A… C… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Vosges de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme D… dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer immédiatement un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou du montant que retiendra le juge des référés.
Ils soutiennent que :
- le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet, ouvrant droit à un recours ;
- le principe de bonne administration et l’obligation de diligence de l’administration consacrée à l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnus, dès lors que sa demande, présentée au titre du regroupement familial, a été clôturée, qu’elle a déposé un dossier papier complet de demande de titre de séjour le 11 janvier 2025 sur lequel l’administration a gardé le silence, alors que son dossier était complet ; les prolongations d’instruction sont sans incidence sur le délai de naissance d’une décision implicite, tout comme le délai de six mois mentionné par courriel ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu ; elle est privée de travail légal et de stabilité familiale, a perdu plusieurs opportunités financières et souffre de dépression ;
- il existe une urgence absolue au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- la mesure sollicitée présente une utilité ;
- il n’existe pas d’obstacle sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, la secrétaire générale de la préfecture des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la demande de regroupement familial était inappropriée, puisque l’intéressée était déjà présente en France ;
- sa demande de changement de statut a fait naître une décision implicite de rejet le 13 mai 2025 ; l’intéressée n’a jamais déposé de demande de communication des motifs de cette décision implicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante marocaine, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire, valable du 25 janvier 2024 au 24 janvier 2025, en qualité d’étudiante. Elle a épousé, le 22 juin 2024 à Epinal, M. C…, un compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle passeport talent/entreprise innovante valable du 17 janvier 2022 au 16 janvier 2026. Souhaitant faire évoluer sa situation, elle a déposé une demande de regroupement familial, le 8 octobre 2024, auprès de la préfecture des Vosges. A la suite d’un courriel de Mme D…, la préfecture l’a informée, le 10 janvier 2025, que le regroupement familial n’était pas adapté à sa situation, dès lors qu’elle n’était pas entrée sur le territoire français à ce titre, et l’a invitée à solliciter un changement de statut par voie postale. Sa demande de changement de statut par la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses liens familiaux a été reçue le 13 janvier 2025. Par la présente requête, Mme D… et M. C… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Vosges de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme D… dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer immédiatement un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
L’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial.».
Ainsi qu’il a été dit, une demande de regroupement familial a été présentée au profit de Mme D… le 8 octobre 2024. Ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors qu’il est constant que le dossier était complet, l’absence de décision prise par l’administration pendant une durée de six mois a fait naître une décision implicite de rejet, le 8 avril 2025, les échanges ayant eu lieu entre l’intéressée et la préfecture étant sans incidence sur la computation du délai de six mois au terme duquel intervient un rejet tacite.
De même, Mme D… a demandé un nouveau titre de séjour, par la voie d’un changement de statut, par un courrier reçu en préfecture le 13 janvier 2025. Alors qu’il est constant que ce dossier était complet, l’absence de décision prise par l’administration à l’issue d’une durée de quatre mois a fait naître une décision implicite de refus de titre de séjour le 13 mai 2025, les échanges entre la préfecture et l’intéressée, ainsi que les prolongations d’instruction, n’ayant eu aucun impact tant sur la durée que sur l’écoulement de ce délai prévu par des dispositions réglementaires.
Dans ces conditions, chacune des demandes présentées au profit de Mme D… a fait l’objet d’un rejet tacite. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2, la mesure d’injonction sollicitée, tenant à ce qu’il soit statué sur la demande de titre de séjour de Mme D… et à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, ne revêt plus aucun caractère d’utilité, dès lors qu’il a été statué sur sa demande de titre de séjour. Au surplus, l’injonction sollicitée est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative, alors que les faits de l’espèce ne caractérisent pas de péril grave, au sens du principe énoncé au point 2.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… et M. C…, présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 3 décembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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