Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 déc. 2025, n° 2519910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519910 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2025 et 5 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme A… F… ainsi que tous les occupants de son chef, de libérer sans délai, le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 1 rue du cherche midi, logement 55 au troisième étage, à Nantes (44200) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de l’association ADOMA.
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme F…, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des dispositions de l’article R. 431-10 du code de justice administrative ; par ailleurs, M. B… C… dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
- elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile de Mme F… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 15 février, notifiée le 27 février 2023 ; ils ont été informés de la fin de leur prise en charge au 31 juillet 2023, par un courrier de l’OFII édicté le 11 juillet 2023 et notifié par remise en main propre le 16 juillet 2023 ; par un courrier du 26 septembre 2023, notifié aux intéressés par l’intermédiaire du gestionnaire du logement, ils ont été mis en demeure de quitter les lieux, dans un délai d’un mois, une autre mise en demeure a été adressée à la famille le 19 août 2025, cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour au terme du délai prescrit et la famille se maintient indûment dans le logement qu’elle occupe depuis plus de deux ans ; il n’est pas porté atteinte au droit à l’hébergement d’urgence de droit commun.
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme F… et son fils mineur, définitivement déboutés de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public et l’égal accès à celui-ci, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de septembre 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 98,9% dont 10% de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 11,1% par des déboutés de l’asile et le guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 1753 nouvelles demandes d’asile entre le 1 janvier et le 30 septembre 2025, ces nouveaux demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil offertes par l’OFII, ce qui comprend une allocation et un hébergement ; au niveau national, le dispositif national d’accueil comptabilise 109 367 places occupées à 99,3 % dont 6,7 % indûment par des BPI et 3,7 % indûment par des déboutés le laps de temps écoulé avant la saisine du juge des référés a nécessairement été favorable au maintien de la famille dans les lieux, qui ne saurait le contester ; les chiffres communiqués par l’OFII à mes services proviennent de tableaux et données diverses ne peuvent être communiqués dans le cadre de l’instruction, car il s’agit de documents de travail interne, non publics, contenant des données sensibles ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, Mme F… avait fait une demande de titre de séjour faisant valoir l’état de santé de son fils, désormais majeur ; ce dernier n’étant pas concerné par la demande d’expulsion, les deux situations doivent être distinguées, en outre, Mme F… ne saurait se prévaloir de cette demande pour laquelle elle n’avait pas récupéré son courrier contenant la réponse à cette demande ; en tout état de cause, l’autorisation provisoire de séjour n’aurait été valable que jusqu’au mois d’août 2024 ; Mme F… et son fils mineur n’ont fait état d’aucun problème de santé, en tout état de cause la mesure n’a ni pour objet ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont bénéficierait la famille ; en France, rien n’indique une situation d’isolement et de détresse caractérisée à laquelle ferait face la famille, qui est présente sur le territoire depuis 2022 et a pu constituer un cercle de contacts voir d’amis depuis cette date ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que les intéressés ne disposent d’aucun titre leur permettant de se maintenir sur le territoire et se maintiennent indument dans le logement depuis plusieurs mois ; il n’est pas établi que Mme F… ait effectué des démarches en vue de leur relogement auprès du SIAO, lesquelles prouveraient en tout état de cause sa connaissance du caractère indu de son maintien ; il n’incombe également pas à la préfecture de lui trouver une solution d’hébergement d’urgence, d’autant que l’intéressée a refusé de bénéficier d’une prise en charge par le centre de préparation au retour ; le fait que Mme F… est une femme isolée avec deux enfants, dont un majeur, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle ; M. G… E… n’est pas concerné par la présente demande d’expulsion et il n’est par ailleurs pas démontré qu’il aurait besoin de l’assistance de sa mère dans son quotidien ; d’ailleurs, puisqu’il est désormais titulaire d’un titre de séjour il n’est pas démontré qu’il ne pourrait pas entreprendre des démarches pour accéder à un logement dans le parc privé ou public ; l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concerne exclusivement les notifications de sortie de lieux d’hébergement édictées par l’OFII, et elles ne sont donc pas applicables au présent litige ; l’article R. 744-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que l’OFII peut accorder un délai d’une durée maximale d’un mois, a été appliqué par cet office, puisqu’alors même que la demande d’asile de la famille a été rejetée définitivement en février 2023 en application des articles L. 542-2 et L. 531-24 du même code, et que la famille aurait dû quitter les lieux à la fin du mois de février 2023 en application des articles L. 552-2 et L. 551-11 du même code, l’OFII a autorisé la famille à se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 juillet 2023 ; les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables à l’instance ; s’il était envisagé d’accorder à la famille un délai pour quitter les lieux, le tribunal de céans a déjà octroyé des délais courts de seulement quinze jours voire aucun délai supplémentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, Mme F…, représentée par Me Desfrançois, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur la mesure d’expulsion pendant un délai de neuf mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1400 euros à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord, et au requérant directement en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que son refus de libérer les lieux et les prétendues conséquences sur l’accueil de nouvelles familles ne sont pas suffisants pour considérer qu’il y a une urgence puisqu’une urgence spéciale doit être démontrée ; la saturation des structures accueillant les demandeurs d’asile, au demeurant non justifiée par le préfet, ne constitue pas une urgence ; il relève de la compétence de l’Etat de prendre en considération l’insuffisance des places disponibles dans ces structures d’accueil qui concerne des personnes en situation de grande précarité et d’adapter ce dispositif aux besoins, sans que cette carence ne puisse être imputée aux familles en situation de grande détresse sociale ; les carences de l’Etat en matière d’accueil des demandeurs d’asile ne peuvent être opposées à la défenderesse ; le préfet ne démontre pas d’une urgence spéciale et nouvelle alors même que sa première mise en demeure date du 26 septembre 2023, soit il y a plus de deux ans ; cette décision fait également suite à la délivrance d’un titre de séjour au fils de Mme F… ce qui interroge quant au timing de cette décision et de cette procédure ; elle est une femme isolée sur le territoire français dès lors qu’elle n’a plus de contact avec son époux dont elle est séparée ; elle ne dispose pas, à ce jour, d’un réseau social lui offrant une solution d’hébergement, ne serait-ce qu’à titre provisoire ; en revanche, elle a mis en oeuvre, par le biais d’intervenants sociaux, des démarches afin de bénéficier d’un nouveau logement dans l’attente de la régularisation de sa situation administrative ; elle vit encore avec son fils aîné qui est en rémission d’un sarcome d’Ewing du fémur droit, un cancer rare ; la famille ne connait pas exactement la situation du père des enfants sur le plan de l’hébergement qui n’est pas stable de telle sorte qu’il ne peut les héberger ; ne disposant pas de ressources sociales suffisantes pour se voir proposer un hébergement, la défenderesse ne pouvait quitter les lieux sans se retrouver à la rue avec ses fils ; compte tenu de leur vulnérabilité et de leur état de santé la mesure d’expulsion apparaît disproportionnée ;
- la mesure demandée n’est pas utile et se heurte à l’exécution d’une décision administrative dès lors que l’existence de circonstances exceptionnelles est caractérisée par l’atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; la requête du préfet entre en contradiction avec l’article L.552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision ne prend pas en compte sa situation particulière, notamment sa vulnérabilité ;
- à titre subsidiaire, un délai doit lui être accordé afin qu’elle puisse trouver une solution de relogement pérenne et adaptée à sa situation et celle de ses fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 décembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- et les observations de Me Desfrançois, avocat de Mme F…, en présence de l’intéressée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme F… et de son fils mineur du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé au 1 rue du cherche midi à Nantes.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, Mme F…, ressortissante géorgienne née le 6 mai 1979, est entrée sur le territoire français le 3 juin 2022 avec sa famille. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 1 rue du cherche midi à Nantes, et géré par le CADA de l’association ADOMA. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 juin 2023 notifiée le 19 juin 2023 à l’intéressée. Elle a été avisée, par un courrier du 11 juillet 2023, remis en mains propres le 16 juillet 2023 qu’il serait mis fin à sa prise en charge à la date du 31 juillet 2023. Une première mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à la famille par le préfet de la Loire-Atlantique le 26 septembre 2023 et une seconde mise en demeure a été adressée le 19 août 2025 à l’intéressée. Mme F… se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis plus de deux ans, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 6 juin 2023. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par Mme F…, définitivement déboutée de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, lesquelles sont suffisamment justifiées par les données chiffrées actualisées fournies par le préfet alors que l’état de saturation du dispositif d’hébergement est de notoriété publique, un caractère d’urgence et d’utilité. Dans ces conditions, l’expulsion sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, alors que Mme F… ne se prévaut d’aucune vulnérabilité particulière quant à sa situation personnelle ou celle de son fils mineur, seuls concernés par la présente requête, et en dépit de la scolarisation de ce dernier, qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme F… et à son fils D… E… de quitter dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le lieu d’hébergement qu’ils occupent et en l’absence de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de cette réservation, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente espèce une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme F… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme F… et à son fils mineur D… E…, de libérer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’ils occupent situé 1 rue du cherche midi, logement 55 au troisième étage, à Nantes (44200) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de l’association ADOMA.
Article 3: En l’absence de départ volontaire de Mme F… et de son fils mineur D… E… dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de Mme F… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme A… F… et à Me Desfrançois.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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