Rejet 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 18 mars 2024, n° 2400684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de la Côte d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour (). » et aux termes de l’article L. 614-5 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à Mme B le 18 mai 2022 par voie postale et comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. En tout état de cause elle lui a été remise en main propre le 31 mai 2023. La requête présentée par Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, n’a été enregistrée que le 6 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Nancy, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Elle est par suite tardive. Cette irrecevabilité manifeste n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent pour ce motif être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nancy, le 18 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
D. Marti
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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