Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2405049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 27 novembre 2024, le 24 octobre 2025, le 7 novembre 2025 et le 2 décembre 2025, et des pièces complémentaires déposées le 22 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Djeddis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation de compétence ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet n’a pas fait application de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse alors que son métier d’agent polyvalent en boucherie est caractérisé par des difficultés de recrutement en région Centre-Val-de Loire ;
- il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés le 28 novembre 2025 et le 3 décembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par Me Claisse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros
- et les observations de Me Djeddis, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 3 mars 2000, a sollicité du préfet d’Eure-et-Loir le 19 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 octobre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. M. A…, qui établit séjourner de manière habituelle en France depuis le mois de juin 2021 est célibataire et sans enfant à charge, et se prévaut de la présence en France de son frère, chez qui il réside et qui est titulaire d’un titre de séjour, et de celles d’un oncle, d’une tante ainsi que d’un cousin et d’une cousine, tous de nationalité française. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a conclu avec une société de boucherie le mois le 8 juin 2021 un contrat de travail à durée indéterminée en vertu duquel il a exercé les fonctions d’employé polyvalent à temps partiel puis à temps complet depuis le 1er septembre 2021 et il exerce les fonctions de boucher depuis le mois de septembre 2024. Le requérant verse aux débats l’ensemble de ses fiches de paie depuis le moins de juin 2021 ainsi que l’avis favorable du service de main-d’œuvre étrangère en date du 29 avril 2024 sur la demande d’autorisation de travail formulée par son employeur. Dans ces circonstances particulières, au regard notamment de son insertion professionnelle, le préfet d’Eure-et-Loir a entaché la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de séjour attaquée doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A… un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 octobre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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