Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 20 févr. 2026, n° 2601194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 18 février 2026, M. D…, représenté par Me Lemoudaa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 13 février 2026 par lequel la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour du territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
Les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et entachées d’un vice d’incompétence ;
L’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-1 à 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant l’interdiction de retour du territoire français est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Madame Pastor pour statuer sur les requêtes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Madame Pastor, magistrat désigné,
- les observations de Me Lemoudaa, représentant M. D… ainsi que les observations de celui-ci, assisté d’un interprète.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant jordanien né le 10 novembre 1981, demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour du territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur la jonction :
2. Les requête susvisées n° 2601194 et 2601195 ont été présentées pour M. D… et ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-02-60 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 25 du même jour, le préfet de l’Hérault a accordé à Mme C… B…, directrice des migrations et de l’intégration, une délégation de signature « pour les matières relevant des attributions du ministère de l’intérieur (…) », parmi lesquelles figurent la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa situation avant d’édicter l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’espèce, M. D… se prévaut de ce qu’il réside en France depuis 6 ans et qu’il y a déplacé le centre de ses intérêts privés. Toutefois il n’apporte aucun élément pour établir la continuité de son séjour depuis 2019 et la seule circonstance qu’il serait hébergé chez un ami et qu’il un cercle amical en France, ce dont il ne justifie pas, ne permet pas de caractériser un déplacement du centre des intérêts privés en France alors qu’il ne démontre ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Enfin, si M. D… fait état de son obésité et des soins médicaux qu’il suit en France, il ne ressort pas des pièces médicales versées que la mesure d’éloignement serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation médicale alors au demeurant, qu’il n’a jamais sollicité son admission au séjour au titre de sa santé.
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (..)4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (..) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une exception d’illégalité de cette décision pour contester la décision refusant un délai de départ volontaire.
12. La préfète a refusé d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire sur le fondement du risque encouru qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement, estimant que le risque était établi sur le fondement des 1°, 4°, 5°, 7° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public est en tout état de cause sans incidence dès lors qu’il a expressément déclaré ne pas vouloir retourner en Jordanie et qu’il ne conteste pas l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation de la situation du requérant en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. En application des dispositions précitées, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il doit assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs à la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement, et à la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une exception d’illégalité de cette décision pour contester la décision portant interdiction de retour du territoire français.
16. En l’espèce et ainsi qu’il a été déjà dit, M. D… n’a pas établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. S’il précise que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, il n’apporte aucune contestation à son inscription dans une fiche de recherche au FPR pour sureté de l‘Etat et contrôle approfondi. En tout état de cause, en l’absence d’élément tant sur un éventuel ancrage privé et familial en France que sur la continuité de son séjour allégué en France depuis 2019 et alors qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement la préfète de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à 5 ans la durée de l’interdiction de retour du territoire français qu’elle a édictée à son encontre.
17. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision portant interdiction de retour du territoire français ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de D… dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Hérault du 13 février 2026 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2601194 et 2601195 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
Pastor
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 mars 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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