Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2403370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Assadollahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de résident mention « résident de longue durée UE » d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Dumont a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant iranien né le 26 août 1973, est entré sur le territoire français en 2018 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « visiteur » valable jusqu’au 25 juillet 2019. Il a, ensuite, bénéficié de cartes de séjour temporaires d’une durée d’un an portant la mention « visiteur ». Le 12 juillet 2024, à l’occasion de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 7 octobre 2024, il a obtenu le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « visiteur ». Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision, révélée par le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 18 octobre 2024, M. A… a sollicité du préfet de la Vienne la communication des motifs de la décision implicite née le 7 octobre 2024 rejetant sa demande carte de résident. Le préfet de la Vienne n’a répondu à cette demande que le 2 décembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Vienne a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui en rejetant sa demande par une décision implicite.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que la décision implicite par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de délivrer à M. A… une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être compte tenu des éléments produits dans le dossier, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision implicite par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de délivrer à M. A… une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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