Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2412888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, les sociétés Retail et connexions et SNCF Gares et connexions, représentées par Me Le Mière, demandent au tribunal :
1°) de condamner la société Sagéo services à leur verser la somme de 111 814,96 euros TTC, à parfaire, soit 110 527,16 euros TTC majorée des intérêts et de leur capitalisation, en règlement des frais d’occupation d’une dépendance du domaine public ;
2°) de mettre à la charge de la société Sagéo services la somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- malgré une convocation à l’état des lieux contradictoire d’entrée et une mise en demeure, la société Sagéo services n’a pas pris possession des locaux objet d’une convention d’occupation du domaine public en gare de Dunkerque, conclue le 14 septembre 2021 ;
- en application de l’article 7 de la convention, elles sont fondées à regarder la convention comme frappée de caducité et, sur le fondement de ces stipulations, à demander à la société Sagéo services une somme correspondant à une année de la redevance annuelle de base, outre les charges, soit la somme de 110 027,16 euros TTC ;
- la société est en outre redevable des intérêts de retard, soit 1 287,80 euros TTC à la date d’introduction de la requête, et d’une somme de 500 euros TTC au titre des frais de commissaire de justice.
En application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, par un courrier notifié le 7 novembre 2024, la société Sagéo services a été mise en demeure de produire des observations en défense.
L’instruction a été clôturée le 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Elidrissi, pour les sociétés requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention du 14 septembre 2021, La société SNCF Gares et connexions, représentée par la société Retail et connexions, a autorisé la société Sagéo services à occuper un emplacement d’une superficie totale de 630 m² au sein de la gare de Dunkerque, afin d’y exploiter un centre de santé, pour une durée de dix ans courant à compter du 1er février 2022. Toutefois, le 8 novembre 2023, l’agence régionale de santé a refusé d’accorder à la société Sagéo services l’agrément nécessaire à l’ouverture de ce centre, le dossier de demande n’ayant d’ailleurs été complété que le 8 septembre précédent. Le 10 novembre 2023, la société Sagéo services a indiqué à Retail et connexions ne pas être en mesure de participer à l’état des lieux contradictoire d’entrée dans les lieux, prévu le 15 novembre suivant. Elle ne s’est pas non plus présentée à l’état des lieux prévu le 20 novembre 2023. En conséquence, par un courrier du 25 janvier 2024, Retail et connexions a, en application de l’article 7 de la convention, constaté la caducité de celle-ci et mis en demeure la société Sagéo services de régler la somme de 104 170,56 euros TTC. Il n’a pas été répondu à ce courrier. Par la présente requête, les sociétés Retail et connexions et SNCF Gares et connexions demandent la condamnation de la société Sagéo services à leur verser la somme de 110 527,16 euros TTC, majorée des intérêts et de leur capitalisation, en règlement du préjudice né de la caducité de la convention d’occupation du domaine public.
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » Malgré une mise en demeure, notifiée à la société Sagéo services le 7 novembre 2024, celle-ci n’a produit aucun mémoire. Elle est dès lors réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
3. L’article 7 de la convention d’occupation du domaine public conclue entre la société SNCF Gares et connexions et la société Sagéo services stipule que : « Un état des lieux est dressé contradictoirement entre l’Occupant et SNCF Gares & Connexions ou son représentant, à la date de la mise à disposition de(s) l’Emplacement(s). Si l’Occupant ne se présente pas à la date prévue, une convocation lui sera adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par huissier de justice et une nouvelle date sera indiquée sans que la prise de possession puisse avoir lieu plus de huit jours après la date initialement prévue. / Si l’Occupant refusait d’obtempérer, SNCF Gares & Connexions pourra considérer que le présent contrat (…) est nul et non avenu et, en conséquence, ne prendra pas effet, SNCF Gares & Connexions pouvant disposer immédiatement de l’Emplacement. / En ce dernier cas, l’Occupant devra verser à SNCF Gares & Connexions, à titre forfaitaire et irréductible, une indemnité fixée à la somme correspondant à une année de la redevance annuelle de base, outre les charges, calculée pour la première année du contrat. »
4. Il résulte des pièces produites par les requérantes que, le 10 novembre 2023, leur cocontractante a refusé de se présenter à l’état des lieux contradictoire, prévu le 15 novembre suivant à 14h. Le 13 décembre 2023, une convocation lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, la convoquant à un nouvel état des lieux contradictoire le 20 décembre 2023 à 11h, à laquelle la société Sagéo services ne s’est pas présentée. Dans ces conditions, la société SNCF Gares et connexions est fondée à demander la condamnation de cette société à lui verser les sommes prévues par les stipulations précitées de l’article 7 de la convention du 14 septembre 2021.
5. Aux termes de l’article 7.1 des conditions particulières, auquel renvoie l’article 12 des conditions générales de la convention du 14 septembre 2021, la redevance annuelle de base est fixée à 82 800 euros HT et hors-charges. En outre, l’article 9 des mêmes conditions particulières stipule que « L’Occupant règle un forfait annuel de charges lié à l’utilisation des parties communes de quatorze euros et onze centimes (14,11€) Hors Taxes par m² et par an, majoré de la TVA au taux en vigueur » soit, en l’espèce, 8 889,30 euros par an. Il en résulte que la société SNCF Gares et connexions est fondée à demander la condamnation de la société Sagéo services à lui verser la somme de 91 689,30 euros HT, soit 110 027,16 euros TTC, au titre de la caducité de la convention du 14 septembre 2021, prononcée sur le fondement de son article 7.
6. En outre, l’article 32 des conditions générales de la même convention prévoit que : « L’intégralité des frais et honoraires de toute nature engagés par SNCF Gares & Connexions ou la personne mandatée par elle à l’occasion des procédures entreprises contre l’Occupant pour faire respecter ses droits au titre du présent Contrat d’Occupation, et notamment, sans que cette liste soit limitative, ceux afférents aux sommations, poursuites, mesures conservatoires ou d’exécution signifiés par Huissiers, émoluments et dépens de justice, devront être remboursées à la première demande de SNCF Gares & Connexions par l’Occupant qui s’y oblige. »
7. La société Retail et connexions produit une facture d’un commissaire de justice dont il résulte qu’elle a exposé des frais à hauteur de 500 euros TTC pour constater l’absence de la société Sagéo services lors de l’état des lieux contradictoire du 20 décembre 2023. Sur le fondement des stipulations précitées, elle est fondée à en demander le remboursement à la société Sagéo services.
8. Les requérantes demandent à ce que les sommes que la société Sagéo services est condamnée à leur verser soient majorées des intérêts à compter du 25 janvier 2024, date indiquée sur le courrier constatant la caducité de la convention du 14 septembre 2021 et demandant le règlement de la somme litigieuse. Toutefois, elles n’établissent pas la date à laquelle ce courrier a été reçu. Par suite, il y a seulement lieu de faire courir les intérêts de retard à compter du 3 mai 2024, date d’enregistrement de la requête. Ils seront capitalisés le 3 mai 2025, première date à laquelle une année entière d’intérêts était due, ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de la société Sagéo services au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser aux sociétés requérantes.
D E C I D E :
Article 1er : La société Sagéo services est condamnée à verser la somme de 110 027,16 euros TTC à la société SNCF Gares et connexions et la somme de 500 euros à la société Retail et connexions. Ces sommes seront majorées des intérêts à compter du 3 mai 2024, ainsi que de leur capitalisation annuelle à compter du 3 mai 2025.
Article 2 : La société Sagéo services versera aux sociétés Retail et connexions et SNCF Gares et connexions la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Retail et connexions, première requérante dénommée, et à la société Sagéo services.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme B… A…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
G. C… La présidente,
signé
N. AmatLa greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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