Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 nov. 2025, n° 2507738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre et 14 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’adapter son assignation à résidence prononcée à son encontre le 5 novembre 2025 par le préfet de Lot-et-Garonne en transférant son lieu d’assignation à résidence à Grenoble, d’une part, et en transférant son lieu d’obligation de pointage à Grenoble, d’autre part.
Il soutient que :
- il ne dispose pas de lieu d’hébergement en Lot-et-Garonne, le contraignant à vivre à la rue alors que son état de santé est fragile, ce qui constitue une violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il justifie au contraire de soutien à Grenoble ;
- la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation impose l’adaptation des mesures lorsqu’elles sont inapplicables.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, M. A… indique que le préfet de Lot-et-Garonne a procédé à l’adaptation de l’assignation à résidence en lui permettant de signer et d’être suivi médicalement à Grenoble, où il dispose d’un hébergement stable et d’un accès immédiat aux soins spécialisés nécessaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. La requête déposée par M. A…, telle qu’enregistrée le 12 novembre 2025, constitue en réalité la copie pour information au tribunal administratif de Bordeaux d’un recours administratif adressé au préfet de Lot-et-Garonne en vue de la modification de son assignation à résidence. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administrateur, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. Si les écritures complémentaires produites par M. B… A… font référence dans leur intitulé à l’exercice d’un référé liberté, le requérant indique dans son dernier mémoire avoir obtenu satisfaction. Ainsi, à supposer que les écritures soient interprétées comme présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en tout état de cause, il n’y aurait plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 24 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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