Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 11 juil. 2024, n° 2107063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2107063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2021 et 25 avril 2024, Mme A B et le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne, représentés par Me Lerat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 22 avril 2021 par laquelle le maire de Bussy-Saint-Georges a rejeté leur demande de régularisation de la situation administrative de Mme B ;
2°) de condamner la commune de Bussy-Saint-Georges à payer à Mme B la somme totale de 25 900 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, résultant des fautes commises par son maire dans la gestion de sa carrière, assortie des intérêts à taux légal ;
3°) de condamner la commune de Bussy-Saint-Georges à payer au syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subis résultant des fautes commises par son maire dans la gestion de sa carrière de son adhérente, Mme B, assortie des intérêts à taux légal ;
4°) d’enjoindre à la commune de Bussy-Saint-Georges d’inscrire rétroactivement Mme B au tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif territorial principal de deuxième classe au titre des années 2016 et 2017, de nommer Mme B au grade d’adjoint administratif principal de première classe au titre des année 2017 à 2020 et d’en tirer les conséquences de droit ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B et le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne soutiennent que :
— le maire de Bussy-Saint-Georges a commis des fautes, de nature à engager la responsabilité de la commune, en refusant d’inscrire Mme B au tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif de deuxième classe au titre de l’année 2016 et au tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif de première classe au titre des années 2017 à 2020 et en refusant de lui verser un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2020 ;
— l’ensemble de ces agissements révèlent une discrimination syndicale, de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune de Bussy-Saint-Georges ;
— Mme B a subi un préjudice financier devant être réparé à hauteur de 5 900 euros ;
— elle a subi un préjudice moral devant être réparé à hauteur de 10 000 euros ;
— elle a subi un préjudice résultant des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparé à hauteur de 10 000 euros ;
— le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne a subi un préjudice moral devant être réparé à hauteur de 500 euros ;
— au regard des fautes commises, le maire de Bussy-Saint-Georges était tenu de faire droit à la demande de régularisation de la situation administration de Mme B, et la décision implicite née le 22 juin 2021 du silence gardé par cette autorité est, dès lors, entachée d’illégalité.
Par une intervention, enregistrée le 25 avril 2024, le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne demande que le tribunal fasse droit à toutes les conclusions de la requête de Mme B.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 septembre 2022 et 16 mai 2024, présentés par Me Beguin, la commune de Bussy-Saint-Georges, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B et du syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne la somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation présentées par le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne sont irrecevables, dès lors qu’il est dépourvu d’intérêt pour agir.
— aucun moyen soulevé n’est fondé.
— les préjudices allégués par les requérants ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 mai 2024 à midi.
Une pièce a été enregistrée le 30 mai 2024 pour Mme B, et n’a pas été communiquée.
En réponse à une demande du greffe, présentée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la commune de Bussy-Saint-Georges a produit un mémoire et des pièces le 17 juin 2024, qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
— le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 ;
— le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations de Me Lerat, représentant les requérants, et celles de Me Karim-Zadeh, se substituant à Me Beguin, représentant la commune de Bussy-Saint-Georges.
Une note en délibéré, présentée par les requérants, a été enregistrée le 20 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, recrutée au sein de la commune de Bussy-Saint-Georges en 2006 en qualité de contractuelle, a été titularisée dans le grade d’adjoint administratif territorial le 1er août 2008. Par un courrier du 21 avril 2021 reçu le lendemain, Mme B et le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne dont elle est membre, ont saisi le maire de Bussy-Saint-Georges d’une demande d’inscription rétroactive au tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de deuxième classe au titre des années 2016 et 2017 et de nomination au grade d’adjoint administratif principal de première classe au titre des années 2017 à 2020, et d’en tirer toutes les conséquences de droit. Cette demande tendait également à l’indemnisation des préjudices que Mme B et le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne estimaient avoir subis, résultant des fautes commises par le maire de la commune dans la gestion de la carrière de Mme B. Par la présente requête, Mme B et le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne demandent la condamnation de la commune à leur payer respectivement les sommes de 25 900 euros et de 500 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, et l’annulation de la décision implicite de rejet de leur demande née le 22 juin 2021 du silence gardé par le maire de Bussy-Saint-Georges.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si un syndicat est recevable à intervenir, le cas échéant, à l’appui d’une demande d’annulation d’une décision individuelle présentée devant le juge administratif par le fonctionnaire intéressé, il n’a pas qualité pour en solliciter lui-même l’annulation. Par suite, les conclusions présentées par le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne tendant à l’annulation de la décision implicite née le 22 juin 2021 du silence gardé par le maire de Bussy-Saint-Georges sur la demande de régularisation de la situation administrative de Mme B sont irrecevables, et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur la recevabilité de l’intervention du syndicat :
3. Le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne, dont les statuts prévoient qu’il a pour but de « regrouper les salariés d’un même secteur d’activité en vue d’assurer la défense individuelle et collective de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux, par les moyens les plus appropriés », dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête présentée par Mme B. Par suite, l’intervention de ce syndicat doit être admise.
Sur la responsabilité de la commune :
En ce qui concerne les fautes relatives à l’avancement de grade de Mme B :
S’agissant du cadre juridique applicable et de la situation statutaire de Mme B :
4. Aux termes de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. /()/ 1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. () ».
5. Les règles relatives à l’avancement au choix des adjoints administratifs territoriaux sont prévues par le décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux. Ce décret a été modifié par le décret du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B.
6. Avant la réforme du statut introduite par le décret du 12 octobre 2016 précité, le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux comprenait « les grades d’adjoint administratif territorial de 2e classe, d’adjoint administratif territorial de 1re classe, d’adjoint administratif territorial principal de 2e classe et d’adjoint administratif territorial principal de 1re classe ». En outre, en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 22 décembre 2006 alors applicable, ces grades étaient régis par les dispositions des décrets du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D, et fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux. Ces grades relevaient respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération prévues par ces deux décrets.
7. Depuis la réforme du statut introduite par le décret du 12 octobre 2016 précité, le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux comprend « les grades d’adjoint administratif territorial, d’adjoint administratif territorial principal de 2e classe et d’adjoint administratif territorial principal de 1re classe ». En outre, en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 22 décembre 2006 désormais applicable, ces grades sont régis par les dispositions « du décret du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération ». Et aux termes de l’article 1er du décret du 12 mai 2016 précité : « () Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans la catégorie C sont répartis entre les trois échelles de rémunération énumérées ci-après, en allant vers la plus élevée : C1, C2 et C3 /()/ ». Par ailleurs, l’article 73 du décret du 12 octobre 2016 prévoit les modalités de reclassement des adjoints administratifs territoriaux à compter du 1er janvier 2017, aux termes desquelles les adjoints administratifs de première classe au 31 décembre 2016 sont reclassés au 1er janvier 2017 au grade d’adjoint administratif territorial principal de deuxième classe. Enfin, l’article 15 du décret du 12 mai 2016 précité, qui fixe les modalités de reclassement des fonctionnaires de catégorie C, prévoit notamment que les agents relevant d’une échelle de rémunération 4, placés à l’échelon 7 de leur grade avant l’entrée en vigueur de la réforme de leur statut, sont reclassés à l’échelon 5 de leur nouveau grade relevant de la nouvelle échelle de rémunération C2.
8. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que Mme B était, au 31 décembre 2016, titulaire du grade d’adjoint administratif territorial de première classe, relevant de l’échelle de rémunération 4 alors applicable. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’elle avait, à cette date, atteint l’échelon 7 de son grade. A la suite de l’entrée en vigueur de la réforme de son statut le 1er janvier 2017, elle a été reclassée au grade d’adjoint administratif principal de deuxième classe, relevant de l’échelle C2. Conformément au tableau de correspondance prévu à l’article 15 du décret du 12 mai 2016, elle devait donc être reclassée à l’échelon 5 de ce nouveau grade.
S’agissant du tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif territorial de deuxième classe établi au titre de l’année 2016 :
9. Aux termes de l’article 11 du décret du 22 décembre 2022 précité, dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2016 : « I. – Peuvent être promus au grade d’adjoint administratif territorial principal de 2e classe par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs territoriaux de 1re classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade. /()/ ».
10. Mme B soutient qu’elle remplissait les conditions pour être inscrite au tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif de deuxième classe à compter du 1er août 2016 et que le maire de Bussy-Saint-Georges a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en ne procédant pas à son inscription au tableau d’avancement à ce grade au titre de l’année 2016. Toutefois, s’il résulte bien de l’instruction qu’elle avait atteint le cinquième échelon du grade d’adjoint administratif de première classe en 2013, elle n’avait accédé à ce grade qu’à compter du 1er septembre 2011 et ne comptait donc pas six ans de services effectifs dans ce grade à la date du 1er août 2016. Par suite, le maire de Bussy-Saint-Georges n’a commis aucune faute en ne procédant pas à l’inscription de Mme B au tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif de deuxième classe au titre de l’année 2016.
S’agissant du tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de première classe établi au titre de l’année 2017 :
Quant aux conditions statutaires exigées :
11. D’une part aux termes de l’article 12-2 du décret du 12 mai 2016 précité : « Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents relevant d’un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant au moins un an d’ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C ».
12. Il résulte des constatations opérées au point 8 que Mme B a été reclassée, au 1er janvier 2017, du grade d’adjoint administratif territorial de première classe à l’échelon 7 au grade d’adjoint administratif territorial principal de deuxième classe à l’échelon 5, relevant de l’échelle de rémunération C2. Par suite, à cette date elle avait dépassé le quatrième échelon de ce grade et remplissait donc la première condition posée par l’article 12-2 du décret du 12 mai 2016 précité, contrairement à ce que fait valoir la commune de Bussy-Saint-Georges en faisant, à tort, référence à la notion d’indice de rémunération, sans se fonder sur les dispositions de l’article 15 du décret du 12 mai 2016.
13. D’autre part, aux termes de l’article 17-1 du décret du 12 mai 2016 précité : « () / Les services accomplis dans un grade doté de l’échelle 4 de rémunération et dans un grade de l’échelle 5 de rémunération avant l’entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C2 /()/ ».
14. Il résulte de l’instruction que Mme B a accédé au grade d’adjoint administratif de première classe, relevant de l’échelle 4, le 1er septembre 2011. Ainsi, au 1er janvier 2017, elle devait être regardée comme comptant cinq ans et quatre mois de services effectifs dans un grade situé en échelle de rémunération C2. Par suite, à cette date, elle remplissait la deuxième condition posée par l’article 12-2 du décret du 12 mai 2016 précité.
15. Il résulte de ce qui précède qu’à la date du 1er janvier 2017, Mme B remplissait les conditions statutaires pour être inscrite au tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de première classe, relevant de l’échelle de rémunération C3. En estimant que tel n’était pas le cas, le maire de Bussy-Saint-Georges a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
S’agissant des tableaux d’avancements établis au titre des années 2018, 2019 et 2020 :
16. Il résulte des dispositions citées au point 4 que les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement et que l’appréciation à laquelle se livre l’administration pour procéder à l’inscription au choix dans le cadre du tableau d’avancement annuel est soumise à un contrôle restreint du juge administratif. Par ailleurs, dans le cadre de ce contrôle, le juge administratif ne peut se borner à apprécier la valeur professionnelle de l’agent et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
17. Il résulte de l’instruction que le maire de Bussy-Saint-Georges a estimé que Mme B remplissait les conditions statutaires pour être inscrite au tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de première classe au titre des années 2018, 2019 et 2020 mais a considéré que d’autres agents placés dans la même situation statuaire présentaient des mérites supérieurs aux siens.
18. S’agissant de l’année 2018, il résulte de l’instruction, et notamment des grilles d’évaluation des compétences des agents inscrits au tableau d’avancement et des appréciations littérales portées par leur hiérarchie, qu’ils présentaient des mérites supérieurs à ceux de Mme B. Toutefois, la commune ne produit aucun élément d’appréciation relatifs à l’une des personnes inscrites au tableau, au motif qu’elle avait quitté les services de la commune à la date de la requête, alors même qu’il lui appartenait de faire état d’éléments de nature à justifier la décision d’inscription de cette personne au tableau d’avancement plutôt que de Mme B, qui fait état de ses propres mérites. Dans ces conditions, la décision de refus d’inscription de cette dernière au tableau d’avancement au titre de l’année 2018 doit être regardée comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
19. S’agissant de l’année 2019, Mme B soutient que les comptes rendus d’entretien de quatre agents font mention de compétences professionnelles « à améliorer » alors que ses propres compétences professionnelles ont été toutes évaluées au niveau « bien » ou « très bien ». Toutefois si la ponctualité d’une première agente a fait l’objet de la mention « à améliorer » les quatorze autres items ont été évaluées au niveau « très bien » et les trois derniers ont été évaluées à un niveau entre « bien » et « très bien », tandis que Mme B a eu seulement deux compétences évaluées au niveau « très bien ». En outre si la connaissance de l’environnement professionnel par une deuxième agente a été évaluée « à améliorer », il ressort de l’ensemble du compte-rendu que celle-ci était affectée depuis peu à son poste au moment de son évaluation et que sept de ses compétences étaient évaluées au niveau « très bien », soit davantage que Mme B. Enfin, en ce qui concerne la troisième agente, l’évaluateur a effectivement pointé onze compétences « à améliorer » mais quatre compétences ont été évaluées au niveau « très bien » et plusieurs items « à améliorer » concernaient des compétences managériales, que Mme B n’avait, à l’inverse, pas à mettre en œuvre à son propre poste. Dans ces conditions, la décision du maire de Bussy-Saint-Georges de ne pas inscrire Mme B au tableau d’avancement au titre de l’année 2019 n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
20. S’agissant de l’année 2020, l’agente inscrite au tableau d’avancement présentait une appréciation littérale très favorable, faisant référence aux difficultés de son service qu’elle a très bien su gérer. Par ailleurs, quatre de ses compétences ont été évaluées au niveau « très bien » et toutes les autres ont été évaluées au niveau « bien » tandis que Mme B a eu deux compétences évaluées au niveau « très bien », et une compétence devant être améliorée. Ainsi, la décision du maire de Bussy-Saint-Georges de ne pas inscrire Mme B au tableau d’avancement au titre de l’année 2020 n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la faute relative au défaut de versement du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2020 :
21. Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat () ». Et aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvvier 1984 : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements ».
22. Il résulte de l’instruction que la commune de Bussy-Saint-Georges a, par une délibération du conseil municipal du 19 décembre 2019 « instauré un complément indemnitaire annuel (dont le versement est facultatif) tenant compte de l’engagement et de la manière de servir de l’agent ». Cette délibération définit des critères permettant de déterminer si l’agent est éligible au versement de ce complément indemnitaire : le dépassement en quantité ou en qualité des objectifs mesurables, le portage d’un projet qui n’a pas été prévu dans les objectifs à atteindre, la prise en charge ou la participation à la prise en charge d’un événement exceptionnel non prévu, l’absorption d’une surcharge temporaire d’activité causée notamment par l’absence d’un agent pendant trois mois consécutifs, l’exercice de fonctions de tuteur pour l’accompagnement de stagiaires de longue durée, apprentis ou contrats aidés. Si Mme B soutient qu’elle a remplacé deux personnes absentes, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir la durée et les conditions de ces remplacements. Par ailleurs, la circonstance que son compte-rendu d’entretien d’évaluation établi au titre de l’année 2020 fasse état d’objectifs atteints et souligne l’accompagnement à la prise de fonction d’une collègue réalisée par Mme B n’est pas suffisante pour établir qu’elle remplissait les conditions posées par la délibération pour bénéficier d’un complément indemnitaire annuel. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le maire de Bussy-Saint-Georges a commis une faute en lui refusant le complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2020.
En ce qui concerne la discrimination syndicale :
23. Aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ».
24. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
25. Mme B soutient que l’ensemble des décisions prises par la commune, relatives à son avancement de carrière et au défaut de versement du complément indemnitaire annuel en 2020, présentaient un caractère discriminatoire, à raison de son engagement au sein du syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne. Au soutien de cette allégation, elle produit le témoignage de la secrétaire de la section locale du syndicat, attestant des rapports conflictuels entre les représentants syndicaux et le maire de Bussy-Saint-Georges, en raison des démarches actives des premiers pour dénoncer divers dysfonctionnements dans certains services de la commune et notamment au sein de la police municipale. La secrétaire de la section locale fait notamment état d’une « agression » commise à son encontre par plusieurs responsables de ce service et de menaces de « représailles » formulées par le maire lors d’une réunion du 12 septembre 2019 à l’encontre de tous les agents « qui ne seraient pas considérés comme loyaux ». Toutefois, les différentes allégations contenues dans ce témoignage ne sont corroborées par aucune autre pièce du dossier et certaines sont même contredites par un tract du syndicat UNSA du 14 octobre 2019 produit par la requérante, dénonçant vivement l’insincérité avec laquelle le syndicat CFDT a relaté publiquement, par un tract diffusé sur les réseaux sociaux et par voie de presse, les propos du maire lors de la réunion du 12 septembre 2019. En tout état de cause, aucune des allégations de la secrétaire de la section locale ou de Mme B ne permet de faire présumer la volonté du maire de Bussy-Saint-Georges d’agir de manière discriminatoire à l’encontre de l’intéressée, à raison de son engagement syndical.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Bussy-Saint-Georges à raison de la faute commise par le maire en considérant qu’elle ne remplissait pas les conditions statutaires pour être inscrite au tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de première classe au titre de l’année 2017 et en ne procédant pas à son inscription au tableau d’avancement à ce grade au titre de l’année 2018.
Sur le préjudice :
En ce qui concerne Mme B :
27. Mme B est fondée à demander l’indemnisation des préjudices en lien direct et certain avec les fautes commises par le maire de Bussy-Saint-Georges mentionnées au point précédent.
S’agissant du préjudice financier :
28. Mme B demande réparation du préjudice financier résultant du retard d’avancement qu’elle a subi.
29. Concernant le défaut d’avancement au titre de l’année 2017, s’il résulte des constatations opérées aux points 11 à 15 que le maire de Bussy-Saint-Georges a commis une faute en considérant que l’intéressée ne remplissait par les conditions statutaires pour être inscrite au tableau d’avancement, Mme B n’établit pas qu’elle disposait de chances sérieuses d’y figurer, en raison de mérites supérieurs à ceux d’autres agents qui auraient été inscrits à ce tableau et promus au titre de cette année-là. Par suite, le préjudice allégué ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec la faute commise et les conclusions indemnitaires doivent dès lors être rejetées.
30. Concernant l’année 2018, dès lors que l’inscription au tableau d’avancement au garde supérieur n’emporte pas nomination automatique à ce grade, Mme B est seulement fondée à obtenir réparation du préjudice de perte de chance d’être nommée au garde d’adjoint administratif principal de première classe au titre de cette année-là. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à une somme de 1 400 euros.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
31. Mme B soutient d’une part qu’elle a ressenti une « vive douleur morale » du fait des fautes commises par le maire de Bussy-Saint-Georges, et d’autre part qu’elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence résultant de la limitation de son niveau de vie et des démarches effectuées. Toutefois, elle n’apporte pas d’éléments précis permettant d’apprécier la nature et l’ampleur des préjudices ainsi allégués. En outre, le préjudice moral n’est pas susceptible de résulter, en soi, des seules fautes retenues. Les conclusions indemnitaires doivent dès lors être rejetées.
En ce qui concerne le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne :
32. Le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne demande réparation du préjudice moral qu’il aurait subi, résultant de l’atteinte à l’intérêt collectif des agents dont il a la charge, causée par les fautes commises par le maire de Bussy-Saint-Georges dans la gestion de son adhérente, Mme B. Toutefois, le lien direct entre ce préjudice et les fautes retenues, qui sont seulement relatives à l’avancement de Mme B, n’est pas établi. Par suite, la demande d’indemnisation du préjudice moral subi par le syndicat doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
33. Mme B soutient que le maire de Bussy-Saint-Georges était tenu de régulariser sa situation en procédant rétroactivement à son inscription au tableau d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de deuxième classe au titre des années 2016 et 2017 et à sa nomination au grade d’adjoint administratif de première classe au titre des années 2017 à 2020. Toutefois, en ce qui concerne l’année 2016, il résulte des constations opérées aux points 9 et 10 que le maire n’a commis aucune faute en considérant qu’elle ne remplissait pas les conditions pour être inscrite au tableau d’avancement au grade supérieur. En ce qui concerne l’année 2017, s’il résulte de l’instruction que Mme B remplissait les conditions statutaires pour être inscrite au tableau d’avancement, elle ne bénéficiait d’aucun droit à y figurer, et n’établissait pas, ni même ne soutenait, qu’elle disposait de mérites supérieurs à ceux des agents inscrits. En ce qui concerne l’année 2018, il résulte des constatations opérées au point 30 que le défaut d’inscription de Mme B au tableau d’avancement au grade supérieur n’impliquait qu’une perte de chance d’être promue à ce grade. Dès lors, le maire de Bussy-Saint-Georges n’était pas tenu de reconstituer la carrière de l’intéressée en la promouvant rétroactivement au grade d’adjoint administratif principal de première classe au titre de l’année 2018. Enfin, en ce qui concerne les années 2019 et 2020, il résulte des constatations opérées aux points 19 et 20 que le maire de la commune n’a commis aucune faute en n’inscrivant pas Mme B au tableau d’avancement à ce même grade. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette autorité était tenue de faire droit à sa demande de régularisation de sa situation administrative.
34. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née le 22 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
35. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
36. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel.
37. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Bussy-Saint-Georges au même titre.
Sur les intérêts :
38. Mme B a droit aux intérêts au taux légal, sur la somme mentionnée au point 30, à compter du 22 avril 2021, date de réception par la commune de Bussy-Saint-Georges de sa demande préalable indemnitaire.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne est admise.
Article 2 : La commune de Bussy-Saint-Georges est condamnée à payer à Mme B une somme de 1 400 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 22 avril 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bussy-Saint-Georges sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne et à la commune de Bussy-Saint-Georges.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Leconte, première conseillère,
Mme Massengo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
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