Annulation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 5 févr. 2025, n° 2500259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14, 22 et 23 janvier 2025, Mme C D, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté du 9 janvier 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée de deux ans :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles
R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles
R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’arrêté du 9 janvier 2025 portant assignation à résidence :
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il est entachée d’un défaut de motivation ;
— il est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les modalités de pointages sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.,
— les observations de Mme D, assistée de M. A, interprète en langue albanaise, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de l’Ariège n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse D, ressortissante kosovare, née le 23 novembre 1969, déclare être entrée sur le territoire français pour la dernière fois le 17 juillet 2016. Par deux arrêtés du 9 janvier 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdite de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 9 janvier 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée de deux ans :
S’agissant de la décision portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions et stipulations dont elle fait application, notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme D, l’issue de sa demande d’asile, l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle, médicale et familiale. Par suite, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».Aux termes de l’article R. 425-11 même code : " Pour l’application de l’article
L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration./ L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé./
Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. « . Aux termes de l’article R. 425-12 du même code dispose : » Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () « . Aux termes de l’article R. 425-13 même code : » Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () « . Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :: » Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ;
d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 mars 2024, a été rendu, après délibération, par trois médecins, régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 3 octobre 2022 après transmission d’un rapport médical établi le 26 janvier 2024 par un médecin rapporteur qui n’a pas siégé au sein dudit collège. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier adressé par l’OFII le 16 janvier 2025 à la requérante qu’elle a obtenu communication du rapport médical et l’avis émis par le collège des médecins. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure doivent être écartés.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 4 mars 2024, le collège des médecins de l’OFII a considéré que l’état de santé de Mme D nécessitait une prise en charge médicale donc le défaut ne devrait pas entraîner de conséquence d’une exceptionnelle gravité. A l’appui de sa requête, la requérante, qui se borne à produire des documents médicaux anciens ou descriptifs, ne produit aucun élément probant permettant de contredire l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
8. Enfin, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que sa décision serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
9. En troisième lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une décision portant refus de titre de séjour dès lors que ces dispositions sont relatives à la procédure d’édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme D entrée irrégulièrement sur le territoire français pour la dernière fois au cours de l’année 2016, n’a été autorisée à s’y maintenir que de manière précaire durant le réexamen de sa demande d’asile ou de ses demandes de titre de séjour en qualité d’étranger malade donc les refus ont été annulés à deux reprises en raison de vice de procédure. En outre, elle est hébergée au sein de la structure d’hébergement d’urgence de l’Institut protestant de Saverdun depuis le 3 octobre 2016, avec son époux, également en situation irrégulière sur le territoire français. Elle ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle en raison de son état de santé et n’établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Enfin, si elle fait valoir être dépourvue d’attaches et de soutiens familiaux dans son pays d’origine en raison de l’ostracisation dont elle a fait l’objet de la part de sa belle-famille lors de son retour au Kosovo en 2012, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le préfet de l’Ariège n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de Mme D de mener une vie privée et familiale normale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1. "
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, s’agissant de la situation médicale, personnelle et familiale de Mme D, qu’elle ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3o de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
17. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, méconnaîtrait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qui le préfet de l’Ariège se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
18. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et en particulier des circonstances de fait mentionnées aux points 7 et 11, que Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment les 1° et 2° de l’article
L. 612-2 et les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’il existe un risque que Mme D se soustraie à son obligation de quitter le territoire dès lors qu’elle ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, qu’elle s’est soustraite à deux précédentes mesures d’éloignement et qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. Aux termes de l’article L. 612-2 du même code :
« Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ; 5o L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ; 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
21. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D est titulaire d’un document de voyage en cours de validité et qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, les motifs tirés de ce qu’il existe un risque qu’elle se soustraie à la mesure d’éloignement en raison de l’absence de présentation de document de voyage en cours de validité et de son entrée irrégulière sur le territoire français sont entachés d’erreur de droit. Mais, ainsi qu’il en ressort du mémoire en défense produit, le préfet de l’Ariège s’est également fondé, pour considérer qu’il existait un risque que Mme D se soustraie à la mesure d’éloignement, sur la circonstance qu’elle s’est soustraie à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif serait entaché d’une erreur de droit. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ce motif. Enfin, la circonstance qu’elle soit hébergée au sein de l’institut protestant à Saverdun est sans incidence dès lors que le préfet de l’Ariège ne s’est pas fondé sur l’absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Ariège ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que Mme D ne justifiait pas de circonstances particulières au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par Mme D tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
23. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que Mme D n’établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
24. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
« un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
25. Si Mme D soutient qu’elle risque d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo du fait de sa belle-famille et des événements traumatiques dont elle a été témoin durant la guerre du Kosovo, elle ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
26. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par Mme D tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
27. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles
L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
28. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
29. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de faits mentionnées au point 11, que Mme D n’établit pas l’intensité de ses liens privés et familiaux en France et s’est soustraite à deux précédentes mesures d’éloignement. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de menace pour l’ordre public, le préfet de l’Ariège a pu, sans commettre d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
30. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
31. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par Mme D tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
32. En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence vise les dispositions et stipulations dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que Mme D fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui n’est pas assorti d’un délai de départ volontaire. Par suite, la décision portant assignation à résidence est suffisamment motivée.
33. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l’Ariège n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme D.
34. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1°) L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
35. Il est constant que Mme D a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet de l’Ariège le 9 janvier 2025. Si elle soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable, elle ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement, y compris de son propre chef, et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Si elle se prévaut d’une adresse stable, cette circonstance est sans incidence dès lors que la mesure d’assignation en litige concerne notamment les étrangers qui disposent de garanties de représentation. Enfin, la circonstance qu’elle soit titulaire d’un document de voyage en cours de validité corrobore l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet de l’Ariège n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assignant l’intéressée à résidence et n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
36. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. » Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
37. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
38. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que Mme D est astreinte à demeurer à l’Hôtel la Rocade entre 6h et 9h et doit se présenter les lundis, mercredis et samedis, hors jours fériés, au commissariat de police de Pamiers à 9h. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de pointage procède d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme D, laquelle ne produit aucun élément probant permettant d’établir que la fréquence des pointages à laquelle elle est assujettie serait incompatible avec son état de santé. D’autre part, si elle se prévaut d’un hébergement habituel à Saverdun, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l’Ariège aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant la résidence de Mme D à l’hôtel La Rocade au regard de sa proximité géographique avec le commissariat. Enfin, et toutefois, les obligations concomitantes faites à Mme D de demeurer à son lieu de résidence entre 6h et 9h et de se présenter au commissariat de Pamiers les lundis, mercredis et samedis, hors jours fériés à 9h sont incompatibles et, par suite, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
39. Il résulte de ce tout qui précède que Mme D est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2025 portant assignation à résidence du
9 janvier 2025 en tant qu’il l’oblige à demeurer dans les locaux où elle est assignée entre 6h à 9h et à se présenter les lundis, mercredis et samedis à 9 heures, hors jours fériés, au commissariat de police de Pamiers.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
40. L’exécution du présent jugement n’implique pas qu’une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à Mme D, ni que son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen soit effacé.
41. En revanche, eu égard au motif de l’annulation partielle de l’arrêté du 9 janvier 2025 portant assignation à résidence, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
42. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par la requérante au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Ariège du 9 janvier 2025 portant assignation à résidence est annulé en tant qu’il oblige Mme D à demeurer dans les locaux où elle est assignée de 6 heures à 9 heures et à se présenter les lundis, mercredis et samedis à 9 heures, hors jours fériés, au commissariat de police de Pamiers.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Ariège de procéder au réexamen de la situation de Mme D dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à
Me Kosseva-Venzal et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
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