Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2306373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2023 et le 23 septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 6 avril 2023 par le lycée Doisneau pour un montant de 1 420,91 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 420,91 euros en principal et la somme globale de 2 015, 48 euros, frais de justice et majorations incluses, dernier montant mentionné par une saisie-attribution émise le 14 septembre 2023 à la demande du lycée Doisneau par le cabinet ID Facto.
Il soutient que la créance n’est pas bien fondée dès lors qu’il a été en arrêt de travail du 4 au 22 juin 2020, que cet arrêt de travail a été prolongé du 23 juin au 6 juillet 2020, et que par suite le principal du collège Jean Macé ne peut pas se fonder sur son absence irrégulière à compter du 23 juin 2020 pour demander le prélèvement du montant correspondant à son traitement pour la période du 23 juin au 31 août 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le proviseur du lycée Doisneau fait valoir que le lycée Doisneau n’est pas l’employeur de M. A… et qu’il n’agit que comme service mutualisateur de paye.
En application de l’article R.612-3 du code de justice administrative, le principal du collège Jean Macé et le recteur de l’académie de Versailles ont été mis en demeure de produire un mémoire en défense dans le délai d’un mois par courriers du 24 septembre 2025.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin d’être déchargé de l’obligation de payer la somme de 594,57 euros correspondant aux frais de poursuite engagés par l’administration pour le recouvrement de l’état exécutoire du 6 avril 2023 d’un montant de 1420,91 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a exercé en qualité d’assistant pédagogique au sein du collège Jean Macé, situé à Sainte-Geneviève-des-Bois (91), aux termes d’un contrat de travail d’un an valant pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Par un acte émis le 2 juin 2023 à la demande du lycée Doisneau de Corbeil-Essonnes (91) par le cabinet de commissaires de justice ID Facto, il lui a été communiqué un titre exécutoire du 6 avril 2023 d’un montant de 1420, 91 euros. M. A… a adressé le 12 juin 2023 un courriel au cabinet de commissaires de justice ID Facto qui a transmis ce mail de contestation au comptable en charge du dossier, à savoir l’agent comptable du lycée Doisneau, et ce même cabinet de commissaires de justice a transmis au requérant le 13 juin 2023 la réponse du lycée Doisneau confirmant que M. A… est bien redevable de la somme réclamée, rejetant ainsi le recours préalable formé par A… le 12 juin 2023. Puis, il a été procédé le 14 septembre 2023 à une saisie-attribution pour le paiement de la somme de 2 015,48 euros. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation du titre exécutoire du 6 avril 2023 d’un montant de 1 420,91 euros et d’être déchargé de l’obligation de payer la somme de 2 015,48 euros comprenant les frais de poursuite engagés par l’administration pour le recouvrement du titre exécutoire.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire du 6 avril 2023 d’un montant de 1 420,91 euros et à la décharge de l’obligation de payer cette somme :
2. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ».
3. En outre, aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement (…) peut lui adresser une mise en demeure ». En vertu des dispositions de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
4. A l’appui de sa requête, M. A… soutient qu’un premier arrêt maladie couvrant la période du 4 au 22 juin 2020 a été prolongé par un nouvel arrêt maladie couvrant la période du 23 juin au 6 juillet 2020, date du début des congés scolaires d’été. Il soutient ainsi que la créance est inexistante, dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune absence injustifiée en juin 2020, contrairement à ce qui est indiqué sur l’état exécutoire émis le 6 avril 2023, et contrairement à ce que soutient le principal du collège Jean Macé dans un courrier du 9 juillet 2020, produit par le lycée Doisneau en défense, mentionnant une absence de M. A… à son poste de travail depuis le mardi 23 juin 2020 sans justificatif. A l’appui de ses allégations, M. A… produit la copie de la prolongation d’arrêt maladie couvrant la période du 23 juin au 6 juillet 2020, ainsi que l’attestation de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne du 18 mars 2021 établissant que l’arrêt maladie du 23 juin au 6 juillet 2020 a bien été enregistré et qu’à ce titre des indemnités journalières ont été versées sur cette période de 13 jours pour un montant total de 182,14 euros. Une copie de cette requête a été communiquée au collège Jean Macé et au rectorat de l’académie de Versailles qui ont été mis en demeure le 24 septembre 2025 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans réponse et l’inexactitude des faits allégués par M. A… ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le collège Jean Macé et le recteur de l’académie de Versailles doivent être réputés avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
5. Par suite, M. A… est fondé à demander l’annulation du titre de recettes émis le 6 avril 2023 ainsi que de la décision du 13 juin 2023 de rejet de son recours préalable par le lycée Doisneau. Il doit ainsi être déchargé du paiement de la somme de 1 420,91 euros.
Sur les conclusions tendant à la décharge des frais engagés par l’administration pour le recouvrement du titre exécutoire du 6 avril 2023 :
6. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ». Et aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
7. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de M. A… tendant à être déchargé de l’obligation de payer la somme la somme de 594,57 euros correspondant aux frais de poursuite engagés par l’administration pour le recouvrement du titre exécutoire du 6 avril 2023 par voie de saisie attribution, qui ne se rapportent ni à l’obligation de payer, ni au montant de la créance, ni encore à l’exigibilité de celle-ci mais constituent une contestation des modalités de l’exécution forcée, relèvent, comme le prévoit l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de la compétence du juge de l’exécution et doivent donc être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 594,57 euros correspondant aux frais de poursuite engagés par l’administration pour le recouvrement du titre exécutoire du 6 avril 2023 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le titre exécutoire émis à l’encontre de M. A… par le lycée Doisneau le 6 avril 2023 et la décision du 13 juin 2023 rejetant sa réclamation préalable sont annulés.
Article 3 : M. A… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 1 420,91 euros.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au collège Jean Macé, au lycée Doisneau et au rectorat de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
Mme Maisonneuve, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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