Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 9 juin 2026, n° 2507573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2025 et 13 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre à la préfète de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle est bien isolée dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Raguin ;
les observations de Me Carbonnier pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1940 au Maroc est entrée sur le territoire français le 3 décembre 2019 munie d’un visa court séjour valable du 20 novembre 2018 au 4 mars 2020. Le 1er juillet 2020, elle a fait l’objet d’un rejet de demande de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours. Le 2 septembre 2025, elle a de nouveau sollicité un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par l’arrêté du 22 septembre 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Mme A… se prévaut de ses venues régulières en France depuis 2012 et de son installation sur le territoire à compter de décembre 2019 afin d’être auprès de son seul enfant, titulaire d’une carte de résident et qui subvient à ses besoins depuis 2004. Elle fait valoir qu’elle est âgée et veuve depuis 1998 et qu’elle souffre de problèmes de santé. Toutefois, elle ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécuté en se maintenant de manière irrégulière sur le territoire français depuis 2020 en méconnaissance des règles relatives au séjour des étrangers. Si elle souligne qu’elle vit avec son fils qui la prend en charge, elle ne justifie pas d’une insertion particulière, stable et ancienne, sur le territoire en dépit de sa présence depuis cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. En outre, l’intéressée ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée à l’étranger et, en particulier, au Maroc, où elle a vécu la majeure partie de son existence et où elle souligne elle-même qu’elle bénéficie d’une prise en charge par son fils depuis 2004 en dépit de ce qu’il réside en France. Par ailleurs, les certificats médicaux produits, au demeurant dont l’un est postérieur à la décision contestée, ne sont pas de nature à justifier que son état de santé nécessite la présence quotidienne de son fils et qu’il ferait obstacle à son retour dans son pays d’origine. Enfin, si elle allègue être isolée au Maroc ainsi qu’elle l’a fait valoir dans sa demande de titre de séjour, elle ne l’établit pas par la production d’un acte testimonial et par des attestations qui se bornent à relater les décès de sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a ni commis d’erreur de fait ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle en rejetant la demande de titre de séjour de l’intéressée.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2025 du préfet de l’Hérault. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
V. RaguinLa première conseillère faisant fonction de présidente,
A. Bourjade La greffière,
N. Laifa-Khames
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 juin 2026.
La greffière,
N. Laifa-Khames
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