Annulation 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme andré - r.222-13, 6 févr. 2026, n° 2312467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, régularisée le 19 septembre suivant, M. A… C… et Mme B… C… demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 juin 2023 par lesquelles la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté les recours administratifs préalables formés contre les décisions de la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire du 6 juillet 2022 refusant d’accorder à M. C… la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et la carte portant la mention « invalidité » ou « priorité » ;
2°) d’enjoindre au département de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de
M. C….
Ils soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les capacités physiques de M. C… justifient de lui attribuer les cartes sollicitées.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. C… n’est pas fondé.
Par un courrier du 23 décembre 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’être fondé, sur un moyen d’ordre public, relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre une décision relative à la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité », dès lors que l’examen de ce recours relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire, en application des dispositions du V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour les requérants le 3 janvier 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026 :
- le rapport de Mme André,
- et les observations de M. et Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a sollicité la délivrance de deux cartes mobilité inclusion portant l’une la mention « stationnement pour personnes handicapées » et l’autre la mention « invalidité » ou « priorité », auprès de la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire, qui a rejeté ses demandes le 6 juillet 2022. Par des décisions du 21 juin 2023, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. M. et Mme C… demandent l’annulation des décisions du 21 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 juin 2023 rejetant la demande de carte mobilité inclusion « invalidité » ou « priorité » :
D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241 6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (…) / 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible (…) ». Le V bis du même article dispose que : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. ». Enfin, l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction (…) de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles (…), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…). ».
En vertu des dispositions précitées, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à l’attribution des cartes mobilité inclusion portant les mentions « priorité » ou « invalidité ». Ainsi, les conclusions de la requête de M. et Mme C…, en ce qu’elles ont trait au refus d’accorder à M. C… la carte mobilité inclusion portant les mentions précitées, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre leur requête, en ce qu’elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire d’Angers, territorialement compétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 juin 2023 rejetant la demande de carte mobilité inclusion « stationnement pour personnes handicapées » :
D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par la présidente du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ». En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne concernée a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. Cette même annexe précise que le critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements.
D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Il résulte de l’instruction que, pour rejeter le recours administratif préalable de
M. C…, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire s’est fondée sur ce que le handicap du requérant n’entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement, ni ne lui imposait d’être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques pour les déplacements à l’extérieur. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du contenu d’un certificat médical complété en 2019, que M. C… souffre d’une névrite optique ischémique depuis 2013 et présente depuis cette date un handicap visuel bilatéral, sans possibilité de guérison. Si la synthèse de l’équipe pluridisciplinaire de la maison de l’autonomie précise qu’un bilan ophtalmologiste réalisé en 2022 n’évoque aucun besoin d’aides techniques ou humaines, et que le périmètre de marche de M. C… est considéré comme normal, il ressort du certificat médical établi le 12 décembre 2024 par le médecin traitant de l’intéressé, complété par un bilan d’un ophtalmologue réalisé le 26 mai 2024 que M. C… a besoin d’être accompagné pour ses déplacements extérieurs et qu’il utilise également une canne blanche afin de repérer les obstacles sur son parcours. Il en ressort également qu’il subit, du fait de son handicap sensoriel, un retentissement significatif dans sa vie quotidienne, notamment pour faire ses courses, préparer ses repas, assurer les tâches ménagères et réaliser des démarches administratives, et qu’il est atteint d’une telle altération de son champ visuel qu’il est contraint d’utiliser un télé-agrandisseur et un logiciel de basse vision. Dès lors, les pièces produites à l’appui des affirmations de M. et Mme C… sont de nature à remettre utilement en cause l’appréciation portée par la présidente du conseil départemental sur sa situation au vu des critères fixés par l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 précité. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 juin 2023 portant refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées », doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, il est enjoint au département de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. C… s’agissant de ses droits à bénéficier d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme C… relatives à la contestation de la décision de la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire refusant d’attribuer à M. C… une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » sont transmises au tribunal judiciaire d’Angers.
Article 2 : la décision du 21 juin 2023 refusant à M. C… l’attribution de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées », est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au département de Maine-et-Loire de réexaminer la demande de M. C… tendant à l’obtention d’une carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… C…, au département de Maine-et-Loire et au tribunal judiciaire d’Angers.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison de l’autonomie de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
M. André
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Décision administrative préalable ·
- Hôpitaux ·
- Production ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Consulat ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Afrique du sud ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Certificat de dépôt ·
- Lettre recommandee
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Artisanat ·
- La réunion ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Révocation ·
- Maintien
- Mine ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- École nationale ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Substitution ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Internet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Courrier électronique ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Ordre
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Personnes ·
- Condition ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Certificat ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Ressortissant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.