Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 19 mai 2026, n° 2604902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 22 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Sanchez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, en ce qu’il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire sur laquelle elle se fonde.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- il est illégal par exception d’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Saïh, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saïh magistrate désignée ;
- les observations de Me Sanchez, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 8 juin 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen pour la même durée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Léonie Dournaux, secrétaire administrative de classe supérieure et cadre gestionnaire éloignement qui bénéficie, en vertu d’un arrêté n°2026-08 du 12 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine le 18 février 2026 d’une délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article de L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Si le nom patronymique du signataire de la décision litigieuse est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté.
4. Ainsi qu’il a été dit au point n°2, la décision attaquée a été prise par Mme Léonie Dournaux en vertu d’une délégation consentie par le préfet des Hauts-de-Seine. La circonstance que le nom patronymique de l’auteure de l’acte soit précédé de la seule initiale de son prénom est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que l’auteure est identifiable sans ambiguïté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…). ».
6. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour l’éloigner du territoire français, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
7. Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé a été interpellé pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, d’usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, vol en réunion sans violence, vol aggravé par trois circonstances sans violence, détention de munition de catégorie C ou D, viol, vol en réunion avec violence, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, non-respect de l’assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français, violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise prononcée à titre de peine, violation de domicile, détention non autorisée de stupéfiants, vol avec dégradation ou dégradation, dégradation ou détérioration légère de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique par inscription de signe ou dessin, et entrée irrégulière d’un étranger en France, et que son comportement constitue ainsi une menace pour l’ordre public, cas prévu par le 5° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De tels faits, qui ne sont pas sérieusement contestés par M. B… qui se borne à soutenir qu’il est présumé innocent, sont de nature à établir que le comportement de M. B… représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…). ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
12. Le moyen dirigé contre le signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne constitue qu’une mesure d’information insusceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir, est inopérant et doit, par conséquent, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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