Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2301294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Pizzae Fichi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2023 et le 3 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, sous le numéro 2301294, la société Pizza e Fichi, représentée par Me Weiss, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France des 18 novembre 2022 et 13 décembre 2022 ;
2°) de condamner l’État à lui régler la somme de 5 145 euros, outre les intérêts légaux à compter du 7 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le courrier électronique du 18 novembre 2022 est une décision susceptible de recours ;
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées de vice de procédure, dès lors qu’elles ont été communiquées par voie électronique ;
- elles sont entachées de vice de procédure et de vice de forme, dès lors qu’il n’y est pas fait mention de ses observations ;
- elles sont entachées d’erreur de droit, dès lors qu’elle pouvait légalement utiliser une base de 39 heures pour sa demande ;
- elles sont entachées d’erreur de fait, en ce que la société a bien connu une chute importante de son chiffre d’affaires ;
- elles sont entachées d’erreur d’appréciation, dès lors que la société a justifié des raisons qui rendaient nécessaire le placement de salariés en position d’activité partielle immédiatement après leur embauche et le fait que certaines demandes concernaient des salariés ayant quitté l’entreprise ou en arrêt maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025 le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions à fins d’annulation du courrier électronique du 18 novembre 2022 sont irrecevables dès lors qu’il ne présente pas de caractère décisoire et est par conséquent insusceptible de recours contentieux, et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 septembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2024 et le 3 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, sous le numéro 2408645, la société Pizza e Fichi, représentée par Me Weiss, demande au tribunal :
1°) d’annuler les ordres de recouvrer n° AEMP2024004295, AEMP2024004292, AEMP2024004293 et AEMP2024004294 notifiés le 2 février 2024, ainsi que l’ordre de recouvrer global ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les ordres de recouvrer sont entachés de vice de forme, en ce qu’ils n’indiquent pas les bases de la liquidation et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une signature manuscrite ;
- ils ont été signés par une autorité incompétente.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025 le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- l’ordonnance no 2020-770 du 24 juin 2020 ;
- le décret no 2020-1786 du 30 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pizza e Fichi exploite un fonds de commerce de restauration traditionnelle, sis 7, rue de la Cerisaie dans le 4e arrondissement de Paris. Dans le cadre de la crise sanitaire due à la covid-19, elle a eu recours au dispositif d’activité partielle à plusieurs reprises. Par un courrier électronique envoyé au cours du mois d’août 2020, la société a été informée de l’ouverture d’un contrôle sur pièces au sujet de ses demandes d’activité partielle. Par un courrier électronique du 11 octobre 2022, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France a informé la société des anomalies qu’elle a constaté à l’issue du contrôle, et lui demandait de produire des observations, ce qu’elle a fait par courrier électronique le 7 novembre 2022. Par un courrier électronique du 18 novembre 2022, la DRIEETS a communiqué à la société une liste de griefs retenus à son encontre et l’a informée de ce qu’elle envisageait de régulariser ses demandes d’indemnisation effectuées dans la cadre de l’activité partielle, entraînant un recouvrement estimé à 68 114,74 euros. Par un courrier électronique du 13 décembre 2022, la DRIEETS a communiqué à la société requérante une décision portant régularisation des demandes d’indemnisations et recouvrement de cette somme. Par la requête n° 2301294, la société Pizza e Fichi demande l’annulation des décisions des 18 novembre et 13 décembre 2022. Le 2 février 2024, la société requérante a été rendue destinataire des ordres de recouvrer correspondant à la somme en question. Par la requête n° 2408645, la société Pizza e Fichi demande l’annulation de ces ordres de recouvrer.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2301294 et n° 2408645 concernent la même société requérante, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la requête no 2301294 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de ce que le courrier électronique du 18 novembre 2022 n’est pas une décision susceptible de recours
3. Il ressort des termes mêmes du courrier électronique du 18 novembre 2022 que celui-ci avait pour vocation de récapituler, au profit de la société requérante, la procédure en cours et de rappeler qu’à l’occasion du courrier électronique du 14 août 2020, la DRIEETS l’avait informé qu’elle envisageait de régulariser ses demandes d’indemnisations, entraînant un recouvrement d’un trop perçu alors estimé à 68 114,74 euros. Dans ces circonstances, le courrier électronique du 18 novembre 2022 ne peut être regardé comme une décision, et ne constitue donc pas un acte susceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requête n° 2301294 tendant à son annulation sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 13 décembre 2022
4. En premier lieu, il ressort des arrêtés interministériels des 25 et 29 mars 2021, de l’arrêté n° 75-2021-04-29-0005 du 29 avril 2021 du préfet de police et de la décision n° 2022-117 du 24 août 2022, tous visés dans la décision attaquée, régulièrement publiés au Journal officiel, et, qu’à ce titre, le juge administratif peut consulter sans qu’il soit besoin que l’administration en produise la copie en défense, que M. A… B… avait délégation pour prendre la décision attaquée. Il appartient par ailleurs à la société requérante de démontrer que les autres subdélégataires n’auraient pas été empêchés. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, à supposer que la société requérante ait entendu soulever un moyen tiré du vice de procédure en ce que la décision attaquée lui a été notifiée par mail, il ne ressort d’aucune dispositions législatives ou règlementaire que la DRIEETS ne pourrait utiliser cette modalité de transmission pour communiquer ses décisions.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes des dispositions de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix », et aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a bien été mise à même de présenter ses observations écrites, ce qu’elle a fait par le courrier électronique du 7 novembre 2022, et il ne ressort d’aucune de ces dispositions que l’administration ait l’obligation de faire mentions des observations ainsi produites dans sa décision. Les moyens tirés du vice de procédure et du vice de forme doivent donc être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article D. 5122-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 (…) ». Aux termes de l’article R. 5122-12 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions du II de l’article L. 3141-24 et du premier alinéa de l’article R. 5122-18 (…) », et aux termes de l’article R. 5122-18 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail (…) ».
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que la DRIEETS fait grief à la société requérante d’avoir appliqué, au mois de mars 2020, une méthode de calcul différente de celle prescrite par ces dispositions. Il ressort des termes même de la requête que la société requérante a fourni à la DRIEETS un taux horaire calculé d’une manière différente de celle prescrite par ces dispositions afin de prendre en compte la durée conventionnelle du travail dans les métiers de la restauration. Si la société se prévaut de la circonstance que « le cabinet de la ministre du Travail » aurait déclaré à une organisation professionnelle que « l’indemnisation de l’activité partielle se fera[it] bien sur la durée conventionnelle de travail de [la] branche », il ne ressort nullement de cette déclaration que la possibilité de déroger aux dispositions précitées auraient été accordée et, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier cette déclaration a eu lieu le 3 avril 2020, alors que la demande d’autorisation de placement en position d’activité partielle des salariés de la société pour le mois de mars 2020 a été envoyée le 31 mars 2020. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc, en tout état de cause, être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article premier de l’ordonnance du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle peut être modulé en fonction des secteurs d’activité et des caractéristiques des entreprises compte tenu de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à compter du 1er juin 2020 et jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 juillet 2022, selon les modalités suivantes : / 1° Le taux mentionné au premier alinéa est fixé par décret pour les employeurs qui ne relèvent pas du 2° ; / 2° Le taux mentionné au 1° est majoré pour les employeurs qui exercent leur activité principale : a) Soit dans ceux des secteurs relevant (…) de la restauration (…) II.- Les taux prévus au I peuvent être majorés pour les employeurs dont : (…) 4° L’établissement appartient à un secteur d’activité mentionné au 2° du I et subit une très forte baisse de chiffre d’affaires ». Aux termes de l’article 6 bis du décret du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, dans sa rédaction applicable aux circonstances de l’espèce : « Les établissements mentionnés au 4° du II de l’article 1er de l’ordonnance du 24 juin susvisée sont ceux qui subissent une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 %. / Cette baisse de chiffre d’affaires est appréciée, au choix de l’employeur, pour chaque mois pour lequel il demande à bénéficier de la majoration prévue au II du même article : / 1° Soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois en 2020 ; / 2° Soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois en 2019 ; / 3° Soit en comparant le chiffre d’affaires réalisé au cours des six mois précédents et le chiffres d’affaires de la même période en 2019 ; / 4° Soit par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé en 2019 (…) ».
10. À supposer que la société requérante ait entendu soulever un moyen tiré de l’erreur de fait en ce que la baisse de son chiffre d’affaires mensuel pour les mois de juillet à décembre 2021 justifiait l’application d’un taux de prise en charge majoré à 70 %, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de l’expert-comptable et des éléments fournis par la société requérante lors de la procédure contradictoire, que la baisse du chiffre d’affaires, qui doit prendre en compte la vente à emporter contrairement à ce qu’avance la société requérante, était inférieure au seuil nécessaire pour l’application du taux de prise en charge majoré quel que soit le mode de calcul utilisé pour l’apprécier. Le moyen doit donc être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes des disposition de l’article L. 5122-1 du code du travail : « I.- Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : / – soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; / – soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail (…) Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure (…) ». L’allocation d’activité partielle prévue par ces dispositions est destinée à apporter un soutien financier aux employeurs faisant face à une réduction d’activité afin de leur permettre de maintenir le versement d’une rémunération aux salariés déjà présents dans l’entreprise se trouvant en situation de chômage partiel, et d’éviter de devoir procéder à leur licenciement économique. Le bénéfice de cette allocation fait donc obstacle, par principe, à tout recrutement de personnel pour exercer des missions que le personnel existant placé en chômage partiel est en mesure d’accomplir pendant toute la durée au cours de laquelle l’employeur bénéficie de ce dispositif. Dans l’hypothèse où naîtrait, pendant cette période, le besoin de recruter un nouveau salarié pour l’accomplissement de missions ne pouvant être assurées par le personnel existant, l’employeur, qui est en mesure d’adapter les horaires de travail lors de la conclusion du nouveau contrat, ne saurait recruter un nouveau salarié à temps complet et le placer immédiatement en activité partielle.
12. Si la société requérante fait valoir qu’elle a fait face à des démissions et qu’elle ne voulait pas « prendre le risque de sous-dimensionner son effectif », elle ne démontre pas qu’elle n’aurait pu faire face à une hausse d’activité avec les personnels déjà embauchés, pas plus qu’elle ne démontre que les embauches de salariés placés immédiatement en position d’activité partielle étaient consécutives à un allègement des contraintes sanitaires. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que la DRIEETS a retiré les demandes d’indemnisations de salariés embauchés et placés immédiatement en position d’activité partielle.
13. En septième lieu, si la société requérante fait valoir que des salariés ont été placés en congés maladie ou ont pris des congés payés après que la demande de placement en activité partielle pour la période concernée a été soumise à la DRIEETS, elle ne conteste pas le caractère indu des indemnités ainsi perçues. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sur les trois salariés concernés, cette circonstance est inexacte pour les congés payés d’une salariée, les 1er et 2 février 2021 (pour une demande faite le 8 février 2021), les congés payés d’un salarié les 1er et 2 avril 2021 ainsi que les congés maladie de celui-ci du 4 au 20 avril 2021 (pour une demande faite le 25 avril 2021). Si cette circonstance est exacte pour les congés maladie de la première salariée, du 25 au 28 février 2021 et le jour de congé maladie du 26 septembre 2021 de la troisième, les autres jours de congés payés et maladie de celle-ci étant en dehors de la période indemnisée, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la société requérante, qui ne pouvait ignorer qu’elle percevrait une indemnité indue pour ces journées, ait mis en œuvre la moindre diligence pour porter cette situation à l’attention de la DRIEETS. Ainsi, c’est à bon droit que la DRIEETS a retiré les demandes d’indemnisation correspondantes aux journées des salariés en congés.
14. En huitième et dernier lieu, la société requérante, qui n’a pas présenté de demande indemnitaire préalable, n’articule aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 5 145 euros qui serait « indûment » retenue par l’administration, ce qu’elle n’établit au demeurant pas.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête n° 2301294 doivent être rejetées.
Sur la requête n° 2408645 :
16. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
17. En l’espèce, les ordres de recouvrer attaqués portent, dans le cadre intitulé « bases descriptives de la créance », les mentions « Domaine : Emploi » et « Aide : Activité partielle », ainsi qu’un numéro de dossier et l’indication de quatre montants, respectivement de 4 946,53 euros, 10 042,96 euros, 17 531,42 euros et 35 593,83 euros. Le cadre intitulé « Objet du reversement », comporte quant à lui un tableau faisant mention de neuf paiements, dont les dates et montants sont précisés, effectués au titre de l’activité partielle, et qui détaille, pour chaque paiement, le montant net payé et le montant à reverser, dont les sommes respectives sont de 137 594,43 euros et 68 114,74 euros. Si de telles indications sont de nature à permettre au destinataire des ordres de comprendre que les neuf versements dont il a bénéficié sont partiellement considérés comme indus, rien, en revanche, ne lui permet de comprendre les motifs pour lesquels ils sont ainsi considérés, ni les calculs réalisés pour aboutir aux montant à reverser. Ainsi, l’ordre de recouvrer litigieux doit être annulé.
18. Il résulte de ce qui vient d’être dit, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2408645, que les ordres de recouvrer litigieux doivent être annulés.
Sur les frais d’instance de la requête n° 2408645 :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2301294 de la société Pizza e Fichi est rejetée.
Article 2 : Les ordres de recouvrer n° AEMP2024004295, AEMP2024004292, AEMP2024004293 et AEMP2024004294 sont annulés.
Article 3 : L’État versera à la société Pizza e Fichi la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la requête n° 2408645.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Pizza e Fichi et au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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