Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 mai 2026, n° 2602064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 034 226 25 00006 en date du 19 février 2026 par lequel le maire de la commune de Quarante a délivré un permis de construire à Mme E… et à M. Baron en vue du changement de destination d’une habitation en salle de réception sur un terrain sis 9 rue du Moulin à huile.
Il soutient que :
- le changement de destination projeté va causer de nombreuses nuisances sonores ;
- les conditions d’utilisation de son habitation vont être fortement perturbées ;
- le projet est de nature à provoquer d’importants problèmes de stationnement ;
- la construction d’une salle de réception en cœur de village, située à proximité immédiate d’au moins six habitations existantes, ne respecte pas certaines clauses du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- leur sécurité va être mise en cause dès lors que le projet va réduire l’accès rendant potentiellement impossible l’accès des pompiers à leurs habitations ;
- la construction projetée va faire perdre de la valeur à son habitation et va provoquer de graves problèmes de voisinage risquant de dégénérer ;
- la réhabilitation du garage agricole en salle de réception / évènementielle, ainsi que la réhabilitation du préau à des fins évènementielles en extérieur va très fortement nuire à leur tranquillité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l’urbanisme.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». Il résulte de ces dispositions, que l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire est tenu, sous peine d’irrecevabilité, de notifier la copie intégrale de sa requête à l’auteur de la décision, ainsi qu’à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.
3. Par un courrier adressé via télérecours en date du 25 mars 2026, dont réception a été accusée le 27 mars 2026, le tribunal administratif de Montpellier a invité le requérant à justifier de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre. En réponse à cette demande, par des pièces enregistrées le 28 mars 2026, M. B… s’est borné à produire des accusés de réception de lettres recommandés adressées aux pétitionnaires et à la commune de Quarante le 28 mars 2026 sans toutefois justifier du contenu de ces courriers. Ainsi, le requérant n’a pas, dans le délai imparti, justifié de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Quarante, à Mme F… E… et à M. C… Baron.
Fait à Montpellier, le 5 mai 2026.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l’Aménagement du territoire et de la Solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2026.
La greffière,
M. D…
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