Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2504298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 250498, le 16 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, ou à défaut de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne, à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où le tribunal annulerait uniquement la mesure d’éloignement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entaché d’une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
- sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2504299, le 16 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 27 mai 2025 portant obligations applicables pendant le délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder à la modification des conditions des obligations applicables pendant le délai de départ volontaire en réduisant la fréquence de pointage à une fois par mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 721-6, L. 721-7 et L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les modalités de pointage imposées à une fois par semaine le jeudi de 9h30 à 11h30 sont manifestement disproportionnées.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par une décision du 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié notamment par l’avenant du 8 septembre 2000 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 20 août 1998 à Rhayet (Tunisie), déclare être entré en France le 26 août 2021. Le 20 février 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du même jour, le préfet de Tarn-et-Garonne a fixé les obligations applicables pendant le délai de départ volontaire. Par les présentes requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2504298 et 2504299 concernent la situation de M. B… qui les a présentées et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours pris en son ensemble :
En premier lieu, la demande d’admission au séjour a été examinée au titre de l’admission exceptionnelle sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et en usant de son pouvoir discrétionnaire, sur le fondement de des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte la date de son entrée sur le territoire français, sa promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d’enduiseur ainsi que des éléments de sa vie privée et familiale. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En second lieu, si M. B… soutient que l’arrêté contesté serait constitutif d’une rupture d’égalité devant les charges publiques, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant de la décision portant obligations applicables pendant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l’autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. » Aux termes de l’article L. 721-7 du même code : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. » Enfin, aux termes de l’article L. 721-8 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. »
Les décisions fondées sur les articles L. 721-6 à L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont distinctes des mesures d’assignation à résidence qui peuvent également être édictées en vertu de l’article L. 731-1 du même code, tendent à assurer que l’étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et concourent à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose que ces décisions soient motivées au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence aux articles L. 721-6 à L. 721-8, se confondre avec celle de l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire.
L’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 721-6, L. 721-7 et L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa motivation se confond avec celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, ainsi qu’il a été précédemment dit, comporte les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… fait valoir résider depuis le 26 août 2021 sur le territoire français. Il fait également valoir son insertion professionnelle et produit des bulletins de salaire de juin 2022, de septembre 2022 à janvier 2023, de mars 2023 à décembre 2023, de février 2024 à avril 2024 et de juin 2024 à août 2024, un certificat de travail établi le 11 décembre 2024 par la société Façade et Style ainsi qu’une promesse d’embauche du 20 décembre 2024, en contrat à durée indéterminée, en qualité d’enduiseur, au sein de cette même société. Toutefois ces seuls éléments ne sauraient suffire à eux seuls pour caractériser l’intégration professionnelle alléguée. En outre, si M. B…, célibataire et sans enfant à charge, se prévaut d’une vie privée intense, avec cercle d’amis, il ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Dans ces conditions, alors même que son comportement ne serait pas constitutif d’une menace à l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de l’arrêté pris en son ensemble :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié. » Selon l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. » L’article 2.3.3 de l’accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008, stipule que : « Le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi. Cette liste peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. »
Pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, le préfet de Tarn-et-Garonne a relevé que si l’intéressé produisait une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d’enduiseur, établie le 20 décembre 2024 par la société Façade et Style, il est, en revanche, constant qu’il ne détenait pas de visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet pouvait pour ce seul motif refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-tunisien. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, il fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux ressortissants tunisiens. Par suite, M. B… ne peut utilement faire valoir qu’il remplirait les conditions posées par ces dispositions à l’encontre de la décision de refus de séjour qu’il conteste.
S’agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. B… en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant obligations applicables pendant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, si M. B… soutient que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions des articles L. 721-6, L. 721-7 et L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’apporte à ce moyen que des faits insusceptibles de venir à son soutien.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de Tarn-et-Garonne a fait obligation à M. B… de se présenter les jeudis entre 9h30 et 11h30 à la préfecture de ce même département. Toutefois, en se bornant à soutenir sans l’établir qu’il aurait tissé des liens personnels et privés sur le territoire français, que le lieu de pointage serait éloigné de son domicile, qu’il se serait toujours conformé aux formalités administratives et que son comportement ne serait pas constitutif d’une menace à l’ordre public, M. B… ne justifie au regard de ces seules circonstances que la mesure en litige serait disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2504298 et 2504299 présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Cécile Viseur-Ferré, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Cécile C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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