Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 14 mars 2025, n° 2411425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411425 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 7 août 2024, M. D B, représenté par la SAS ITRA Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il se conforme aux principes essentiels conformément aux lois de la République et remplit donc les conditions de l’article L.434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prétendre au regroupement familial ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant marocain né le 3 décembre 1984, a sollicité le préfet des Hauts-de-Seine d’une demande de regroupement familial afin de faire venir en France son épouse, Mme A C. Par une décision du 5 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande au motif que M. B ne respectait pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France en ce qu’il est connu défavorablement des services de police pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité n’excédant pas 8 jours, de menace de mort réitérée le 30 juin 2016 et d’entrée ou séjour irrégulier en France le 25 mars 2012, au sens des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 5 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
3. En application des dispositions du 3° de l’article L. 434-7 précité, l’autorité préfectorale peut refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le bénéfice du regroupement familial lorsqu’elle dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir que, notamment dans le cadre de sa vie familiale et à raison de son comportement, le demandeur ne respecte pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France, tels que la monogamie, l’égalité de l’homme et de la femme, le respect de l’intégrité physique de l’épouse et des enfants, le respect de la liberté du mariage, l’assiduité scolaire, le respect des différences ethniques et religieuses et l’acceptation de la règle selon laquelle la France est une République laïque, des faits exclusivement qualifiables de troubles à l’ordre public ne peuvent justifier le rejet d’une demande de regroupement familial, à moins qu’ils aient été commis par le ressortissant étranger au bénéfice duquel la demande de regroupement familial est demandée.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la demande de regroupement familial présentée par M. B, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que l’intéressé ne respectait pas les principes essentiels de la République dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité n’excédant pas 8 jours, de menace de mort réitérée en date du 30 juin 2016 et d’entrée ou séjour irrégulier en France le 25 avril 2012. Toutefois, d’une part, si de telles mentions figurent dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires du requérant produit par le préfet en défense, ce dernier n’établit pas qu’ils auraient donné lieu à condamnation alors que M. B produit quant à lui un extrait du bulletin n°3 de son casier judiciaire qui ne comporte aucune trace de condamnation. D’autre part, la nature des faits reprochés à M. B ne révèle pas un refus de se conformer aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, pays d’accueil, au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le préfet ne pouvait se fonder sur ces faits pour prendre la décision attaquée. Enfin, les faits qui sont reprochés à M. B sont antérieurs de près de huit années à l’édiction de la décision attaquée et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait, depuis, fait l’objet de condamnations pour des faits de même nature ou, à tout le moins, aurait continué à être défavorablement connu des services de police ou des services sociaux en raison d’un comportement similaire. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’oppose aucun autre motif susceptible de fonder le refus opposé à la demande de regroupement familial présentée par M. B, ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’accorder à M. B le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder à M. B le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’accorder à M. B le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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