Annulation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2302179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juin 2023 et le 11 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Larmanjat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler dans toutes ses dispositions l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel la préfète du Loiret l’a notamment obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté du 12 mai 2023 a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- il est entaché d’un vice de procédure faute d’avoir été notifié en présence d’un interprète, ce qui l’a privé d’une garantie et a méconnu les droits de la défense ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreurs de fait s’agissant de sa procédure d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son épouse et ses deux enfants se trouvent en France ;
- il méconnaît également l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que ses deux enfants mineurs sont nés en France et que sa fille bénéficie du statut de réfugié ;
- les obligations de pointage qui lui sont faites sont disproportionnées.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire, mais a communiqué une pièce le 19 décembre 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bailleul a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de nationalité malienne né le 3 janvier 1984 à Bamako, est arrivé en France avec son épouse, où il a sollicité une demande de protection internationale le 9 août 2018. L’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 9 août 2018. La cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. M. A… a ensuite formé une demande de réexamen qui a été rejetée par l’office français pour la protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mai 2023, la préfète du Loiret a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a imposé de se présenter auprès de la brigade mobile de recherche deux fois par semaine.
Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, le jeune fils du requérant, né le 3 septembre 2022 à Paris, était muni d’une attestation de demande d’asile en procédure normale, délivrée par le préfet de Police de Paris le 28 octobre 2022 et valable jusqu’au 27 août 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée l’office français pour la protection des réfugiés et apatrides s’était prononcé sur la demande concernant cet enfant, qui, comme le mentionne la note sociale rédigée par le travailleur social suivant la famille A…, résidait à la date de la décision attaquée avec ses deux parents. Il ressort également de cette attestation que le requérant est présent au quotidien auprès de sa famille. Eu égard à ces éléments, en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A…, qui avait pour conséquence de l’éloigner de son fils, la préfète du Loiret a méconnu les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d’annulation des décisions portant obligation de pointage et remise de son passeport doivent également être annulées.
Il résulte de l’instruction que la préfète du Loiret a accordé en cours d’instance une carte de résident valable du 16 novembre 2024 au 15 novembre 2034 à M. A…. Ses conclusions tendant à enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour sous huit jours dans l’attente d’une nouvelle décision doivent donc être rejetées.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Larmanjat sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mai 2023 de la préfète du Loiret est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Larmanjat une somme de 1 500 euros en application des dispositions en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète du Loiret et à Me Larmanjat.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Clotilde BAILLEUL
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Régularité ·
- Papier ·
- Demande ·
- Document
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger malade ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Étranger
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Apprentissage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cada ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Recours ·
- Rejet ·
- Délais ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Affectation des sols ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Exploitation agricole ·
- Tacite ·
- Attaque ·
- Construction
- Valeur ajoutée ·
- Roquefort ·
- Pénalité ·
- Producteur ·
- Cotisations ·
- Comptable ·
- Sous-location ·
- Entreprise ·
- Achat ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Question ·
- Conseil d'etat ·
- Aide ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Désistement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement
- Domaine public ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Délibération ·
- Tiers détenteur ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.