Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 avr. 2026, n° 2601758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI La Vallée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, la SCI La Vallée, représentée par Mme B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le maire de Tonnerre l’a rendue redevable d’une astreinte d’un montant de 20 euros par logement dans l’immeuble situé au nos 10, 12 et 14 de la rue Jean Garnier et par jour de retard jusqu’à complète réalisation des mesures prescrites par l’arrêté de mise en sécurité du 17 septembre 2025 ;
2°) mettre à la charge de la commune de Tonnerre une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’astreinte mise à sa charge compromet gravement son équilibre financier ;
- il est fait état de plusieurs moyens à même de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision : celle-ci est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la nature des désordres affectant l’immeuble, de détournement de procédure, d’insuffisance de motivation et revêt un caractère disproportionné ; le gérant de la SCI est de bonne foi ; divers éléments contredisent l’existence d’un danger émanant de l’immeuble.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
La SCI La Vallée demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2025 la rendant redevable de l’astreinte administrative fixée par l’arrêté du maire de Tonnerre de mise en sécurité du 17 septembre 2025, lequel la mettait en demeure d’engager divers travaux sur l’immeuble dont elle est propriétaire au nos 10, 12 et 14 de la rue Jean Garnier. Cependant, la société requérante n’a pas joint à son mémoire introductif d’instance, comme l’imposent à peine d’irrecevabilité les dispositions précitées du code de justice administrative, la copie d’un recours au fond tendant à l’annulation de la décision en cause. La présente requête en référé-suspension est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI La Vallée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Vallée.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Tonnerre.
Fait à Dijon, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
N. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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