Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 mars 2026, n° 2602335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Bouhali, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de décision fait obstacle à la poursuite de ses études, le prive de son droit d’exercer une activité professionnelle, le place dans une situation de précarité, porte atteinte à sa liberté de circulation et le place dans une situation irrégulière sur le territoire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de justifier de son séjour régulier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Debourg, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 15 mai 2000, a été muni d’un titre de séjour temporaire mention « étudiant » délivré le 6 octobre 2024 et valable jusqu’au 5 octobre 2025. Le 10 juin 2025, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 octobre 2025 au 5 décembre 2025. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le munir d’une attestation de prolongation d’instruction.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. Le 10 juin 2025, M. A… a présenté une demande d’admission au séjour sur le téléservice de l’ANEF. Le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas la complétude du dossier ainsi déposé. Dans ces conditions, le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a commencé à courir 10 juin 2025, date d’introduction d’une demande complète et régulière d’admission au séjour, si bien qu’une décision implicite de rejet est née sur cette demande le 10 octobre 2025. Par suite, les mesures sollicitées par l’intéressé font obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant application de l’article L. 522-3 du même code. Il lui reste toutefois loisible, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés d’une requête en suspension fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
T. Debourg
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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