Rejet 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 juin 2023, n° 2302010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A et l’association Tutélaire d’Eure--et-Loir en sa qualité de curatrice de M. A, représentés par Me Eléonore Mariette, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel la préfète d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire.
2°) d’enjoindre à la préfète d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent :
S’agissant de l’urgence :
— M. A souffre d’une pathologie nécessitant une prise en charge médicale et administrative particulière (mise sous curatelle, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) ; la décision prive M. A de l’accompagnement financier et administratif dont il a un besoin impérieux pour trouver du travail et un logement ; cette décision le place donc dans une situation de très grande vulnérabilité ;
S’agissant du doute sérieux :
— La décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’erreur de fait dès lors que M. A a bien fait l’objet d’appréciations de ses professeurs ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. A rencontre de très grandes difficultés liées à sa pathologie, justifie une mesure de curatelle renforcée et un accompagnement spécifique et qu’il a démontré sa volonté de se stabiliser notamment en trouvant un travail ;
— La décision portant obligation de quitter le territoire est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision de refus d’amission elle-même illégale ; cette décision est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— La décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle se fonde sur des décisions de refus d’admission et portant obligation de quitter le territoire elles-mêmes illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, la préfète la préfète d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’il n’y a ni urgence ni doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 mai 2023 sous le numéro 2301779 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 14 juin 2023 à 11h00, en présence de Mme Martin, greffière d’audience :
— le rapport de Mme D ;
— les observations de Me Mariette représentant M. A ;
— et les observations de Mme B pour l’association Tutélaire d’Eure-et-Loir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 21 juin 2003, est entré en France le 9 septembre 2019 et été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 20 janvier 2020. Il a sollicité le 20 octobre 2021 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de mineur isolé sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 7 avril 2023, la préfète d’Eure-et-Loir a rejeté la demande d’admission exceptionnelle et a obligé M. A à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fond de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
3. En l’espèce, M. A est entré en France le 9 septembre 2019, à l’âge de 16 ans, et il est pris en charge par l’aide sociale à l’enfance depuis le 20 janvier 2020. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d’une schizophrénie paranoïde nécessitant un lourd traitement médicamenteux et un accompagnement spécifique qui a notamment justifié la mise en place d’une curatelle renforcée par décision du juge des tutelles du 21 mars 2022. M. A s’est vu également attribué le 1er février 2023, l’allocation d’adulte handicapé et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il ressort également des pièces du dossier que l’état de santé de M. A nécessite qu’il puisse être orienté et accompagné dans une mise en situation professionnelle en établissement et service d’aide par le travail pour les personnes handicapées. L’arrêté du 7 avril 2023 a pour effet d’interrompre toutes les démarches entreprises par ce dernier et l’accompagnement dont il bénéficie avec un risque important de voir s’aggraver son état de santé. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’arrêté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant.
4. Dès lors, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel la préfète d’Eure-et-Loir a refusé la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A et l’a obligé à quitter le territoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
8. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2301779. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat à verser à Me Mariette au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition que Me Mariette renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté de la préfète d’Eure-et-Loir du 7 avril 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète d’Eure-et-Loir, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2301779.
Article 3 : Sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Mariette la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à l’Association tutélaire d’Eure-et-Loir et à la préfète d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 26 juin 2023.
Le juge des référés,
Anne-Laure D
La République mande et ordonne à la préfète d’Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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