Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 mai 2026, n° 2603711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Aude du 20 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie car la décision l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours alors qu’il exerce une activité d’aide-soignant et est parfaitement intégré en France ;
la décision attaquée est illégale pour : 1) méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa présence ancienne et de son intégration en France ; 2) violation de l’article 3 de la même convention vu le risque d’enrôlement dans l’armée russe pour participer au conflit avec l’Ukraine ; 3) erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il exerce une activité dans le secteur de la santé depuis 2019 et que s’il a fait des erreurs dans le passé, il le regrette mais a changé de comportement.
Vu :
la requête au fond n° 2603714 enregistrée le 4 mai 2026,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant russe né le 3 août 1991, est entrée en France le 1er mars 2002 et a bénéficié à compter de 2018 de titres de séjour « liens personnels et familiaux » en raison d’un regroupement familial avec sa mère et son frère. Par arrêté du 20 mars 2026, le préfet de l’Aude a refusé d’accorder le renouvellement de ce titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…). ». Selon les termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
4. Eu égard au caractère suspensif du recours contentieux prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. B… n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 20 mars 2026. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions par lesquelles M. B… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables. Ainsi, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence ou le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Aude.
Fait à Montpellier, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mai 2026,
Le greffier,
D. Martinier
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