Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2310401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme C… A… et M. B… D…, représentés par Me Dutat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 28 juin 2023 à leur encontre par le maire de la commune de Ronchin en vue de recouvrer une somme de 2 633,16 euros correspondant à une régularisation de la tarification appliquée pour l’accueil en crèche de leur enfant au titre des années 2021 et 2022, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) subsidiairement, de les décharger de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ronchin une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- à défaut de production d’une copie du bordereau dûment signé, l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ;
- le titre de recettes n’indique pas suffisamment les bases de la liquidation de la créance ;
- la créance mise en recouvrement n’est pas fondée dès lors qu’elle trouve son origine dans une erreur commise par la directrice de la crèche municipale sur la tarification qui était applicable pour l’accueil de leur enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la commune de Ronchin, représentée par Me Simoneau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- et les observations de Me Playoust, substituant Me Simoneau, représentant la commune de Ronchin.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2025, a été produite pour la commune de Ronchin.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Ronchin a émis le 28 juin 2023, à l’encontre de Mme A… et M. D… un titre de recettes afin de recouvrer une somme de 2 633,16 euros correspondant à une régularisation de la tarification appliquée pour l’accueil, au sein de la crèche municipale, de leur enfant, au titre des années 2021 et 2022. Par la présente requête, les intéressés demandent l’annulation du titre exécutoire précité, de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 22 septembre 2023 ainsi que, à titre subsidiaire, la décharge de l’obligation de payer en résultant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur.
3. En l’espèce, le titre de recettes émis par le maire de la commune de Ronchin le 28 juin 2023 comporte la mention « Régularisation Petit Poucet année 2021-2022 28/06/2023 » et ne contient aucune indication sur les bases de liquidation de la dette, ni ne se réfère à un document précédemment adressé aux débiteurs. La commune défenderesse fait valoir que les requérants avaient préalablement eu connaissance des bases de la régularisation dont ils ont fait l’objet, dès lors qu’ils disposaient du règlement de fonctionnement de la crèche précisant les modalités de la tarification appliquée aux familles et qu’ils ont été informés par un courrier du 23 juin 2023 de la régularisation effectuée, ainsi que du montant facturé au titre des exercices 2021 et 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces documents ne permettaient pas aux intéressés de comprendre le calcul de la régularisation, puisque le motif de cette dernière, à savoir la prise en compte par erreur, pour la fixation du tarif horaire, des trois enfants dont M. D… a la garde alternée, n’a été porté à la connaissance des requérants que par un courrier du maire du 14 septembre 2023. Ainsi le titre de recettes attaqué, qui ne permet pas à Mme A… et à M. D… de connaître les modalités de calcul de leur dette et les différents éléments de cette dette, méconnaît le principe précité. Par suite, le moyen tiré du manque de précision des bases de la liquidation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le titre de recettes émis le 28 juin 2023 par le maire de la commune de Ronchin doit être annulé, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par les requérants.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A… et M. D…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Ronchin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Ronchin la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et M. D… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 28 juin 2023 émis par le maire de la commune de Ronchin en vue de recouvrer une somme de 2 633,16 euros est annulé, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme A… et M. D….
Article 2 : La commune de Ronchin versera à Mme A… et M. D… une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Ronchin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. B… D… et à la commune de Ronchin.
Copie en sera transmise pour information au directeur des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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