Rejet 25 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 oct. 2024, n° 2428301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428301 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. B C, représenté par le cabinet Quantum Immo, agissant par Me Philippe Rezeau, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris d’octroyer le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de deux jours à compter du jugement et ce jusqu’à l’expulsion ;
2°) de mettre à la charge de l’État (Préfet de police) une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— l’urgence impérieuse est caractérisée dès lors que :
o son appartement souffre d’un défaut d’entretien grave ;
o la trêve hivernale est proche, ce qui permettra à la locataire de se maintenir dans les lieux ;
o les constats d’huissier montrent un abandon des lieux ;
o le maintien de la locataire risque d’aggraver la situation ;
— l’atteinte grave et manifestement illégale résulte de l’atteinte au droit de propriété portée par le préfet qui, en refusant d’accorder le concours, le prive de l’exercice de son droit de propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée », sans instruction ni audience publique.
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Par acte sous seing privé du 14 octobre 1975, les consorts A, ont donné à bail à M. F D un logement à usage d’habitation situé 91 rue de Charenton, à Paris (75012). M. B C, requérant, est devenu propriétaire du bien le 10 octobre 2010. Par acte d’huissier du 10 février 2020, M. C a fait assigner Mme E D, veuve de M. F D, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de résiliation du bail, autorisation à reprendre possession des lieux, condamnation à 5 000 euros de dommages et intérêts. Par jugement du 20 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a débouté M. C de sa demande. Par arrêt du 6 juillet 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement entrepris, prononcé la résiliation judiciaire du bail et ordonné l’expulsion de Mme D. Cet arrêt a été signifié à cette dernière le 11 septembre 2023. Le commandement de quitter les lieux a été délivré le 15 septembre 2023. Le concours de la force publique a été requis le 5 décembre 2023 et a été délivré le 1er juillet 2024. Toutefois, par requête du 17 juillet 2024, Mme D a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délais de 12 mois pour quitter les lieux. Par une décision du 16 octobre 2024, le juge de l’exécution a rejeté la demande de délai. Par un courriel en date du 21 octobre 2024, le préfet de police a informé le cabinet d’huissiers de M. C que l’expulsion de Mme D de l’appartement qu’elle occupe, qui était initialement prévue le 22 octobre 2024, était reportée en 2025. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’expulsion de Mme D de l’appartement qu’elle occupe à Paris.
4. Pour établir l’urgence particulière qu’il y a à statuer sur sa demande M. C soutient que l’appartement occupé par Mme D est très dégradé et fait, à cet égard, état, d’une part, de plusieurs constats d’huissiers, ordonnés par le juge judiciaire, en date du 17 janvier 2017 et du 17 janvier 2020, ce dernier décrivant un appartement sale, insalubre et dégradé et, d’autre part, de ce que la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 6 juillet 2023, a prononcé la résiliation judiciaire du bail du fait notamment d’une grave absence d’entretien des lieux.
5. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que l’état de l’appartement occupé par Mme D apparaît fortement dégradé, d’une part, cette situation existe depuis plusieurs années et est attestée par le constat d’huissier du 17 janvier 2020, sans qu’aucune pièce du dossier ne démontre un aggravement notable de l’état de l’appartement qui justifierait l’intervention du juge des référés statuant dans les quarante-huit heures. D’autre part, il ne résulte pas davantage de l’instruction que les travaux d’entretien et de remise en état qu’envisage M. C dans cet appartement revêtirait une urgence particulière. Ensuite, il n’est pas établi ni même allégué, que M. C qui envisage des travaux de remise en état dans l’appartement, ainsi qu’il a été dit, aurait un impérieux besoin de disposer de son appartement à très bref délai. Enfin, en l’absence de circonstances particulières, la seule proximité temporelle de la trêve hivernale, qui débutera le 1er novembre prochain, et fera obstacle à l’expulsion de Mme D jusqu’au 31 mars 2025, ne saurait en elle-même justifier l’intervention du juge des référés statuant en quarante-huit heures. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence particulière telle que requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au Préfet de police.
Fait à Paris, le 25 octobre 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Abroger ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Assignation à résidence ·
- Demande
- Commission ·
- Assesseur ·
- Sanction ·
- Administration ·
- Recours administratif ·
- Incident ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Surveillance
- Fonction publique territoriale ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Santé au travail ·
- Collectivités territoriales ·
- Dédit ·
- Gestion ·
- Prénom ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Résidence
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Service militaire ·
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Régime de pension ·
- Actif ·
- Carrière ·
- Agent de maîtrise ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Défaut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Election
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Création d'entreprise ·
- Demande ·
- Garde ·
- Rejet ·
- Recherche d'emploi ·
- Délai
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Sous astreinte ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Vérification de comptabilité ·
- Vérificateur ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Titre ·
- Tva
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Outre-mer ·
- Invalide ·
- Notification ·
- Permis de conduire ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Habitat ·
- Régularisation ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Environnement ·
- Bande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.