Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mai 2026, n° 2500455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 janvier 2025 et le 29 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 19 février 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de français dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Hérault de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025 le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2026 Mme A…, représentée par Me Ruffel, déclare se désister de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2026 la requérante a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction dans la mesure où elle s’est vue délivrer, le 30 janvier 2026, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de français valable un an. Ce désistement étant pur et simple il y a lieu d’en donner acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 7 mai 2026 .
La magistrate désignée,
A. Lesimple
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026.
La greffière,
A. Farell
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