Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 mars 2026, n° 2601807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération n° 2025-116 du 1er décembre 2025 par laquelle le conseil municipal de Saint-Gaudens a approuvé, à la majorité de ses membres, le déclassement par anticipation du domaine public communal de la parcelle à céder d’une surface de 1 217 m² issue de la parcelle cadastrée BK 172, affecté à un usage de parking public, dont la désaffectation devra être constatée dans un délai maximum de dix-huit mois et a autorisé le maire à signer avec la société Office Santé ou toute société pouvant s’y substituer la promesse de vente portant sur cette parcelle pour un prix de 48 923 euros, ainsi que tous actes et documents nécessaire à l’exécution de cette délibération ;
2°) d’interdire la signature de toute promesse de vente jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gaudens une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
-
l’urgence est caractérisée dès lors que la commune de Saint-Gaudens est autorisée à signer une promesse de vente sans procédure de publicité, ni mise en concurrence ;
-
le déclassement anticipé d’un bien appartenant au domaine public a pour effet d’en réduire la consistance ;
-
les démarches administratives telles que le dépôt d’un permis de construire, la réalisation d’étude et de travaux préparatoires peuvent être rapidement engagées ;
-
la disparition d’un parking public affecte directement les usagers et les riverains ;
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-
la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
-
elle n’a été précédée d’aucune enquête publique ;
-
elle approuve le déclassement d’un bien appartenant au domaine public de la commune de Saint-Gaudens sans que ce dernier n’ait été précédé de sa désaffectation effective à l’usage du public ; le parking public situé sur la parcelle à céder n’est pas fermé ; aucun calendrier de désaffectation n’a été réalisé ; il est affecté à l’usage du public ;
-
elle méconnaît le principe d’inaliénabilité du domaine public ; le maire de Saint-Gaudens a été autorisé à signer une promesse de vente portant sur un bien appartenant au domaine public de la commune ;
-
elle ne poursuit pas un motif d’intérêt général ; la nécessité de supprimer un parking public n’est pas démontrée à l’instar de l’absence d’alternative foncière ; la commune de Saint-Gaudens ne dispose d’aucune garantie financière quant au projet envisagé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération n° 2025-116 du 1er décembre 2025, le conseil municipal de Saint-Gaudens a approuvé, à la majorité de ses membres, le déclassement par anticipation du domaine public communal de la parcelle à céder d’une surface de 1 217 m² issue de la parcelle cadastrée BK 172, affecté à un usage de parking public, dont la désaffectation devra être constatée dans un délai maximum de 18 mois et a autorisé le maire à signer avec la société Office Santé ou toute société pouvant s’y substituer la promesse de vente portant sur cette parcelle pour un prix de 48 923 euros, ainsi que tous actes et documents nécessaires à l’exécution de cette délibération. Par un courrier du 12 décembre 2025, dont il a été accusé réception le 15 décembre 2025, Me A…, médecin généraliste installé sur le territoire de la commune de Saint-Gaudens, a déposé un recours gracieux à l’encontre de cette délibération, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette délibération.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. A… soutient, d’une part, que la délibération litigieuse autorise la commune de Saint-Gaudens à signer sans délai une promesse de vente avec la société Office Santé, qui l’engage juridiquement, sans procédure de publicité et de mise en concurrence. En outre, cette promesse emporte la possibilité pour la société bénéficiaire d’engager des démarches administratives en vue d’entamer les travaux de construction. D’autre part, elle autorise le déclassement anticipé d’une parcelle affecté à l’usage d’un parking public entraînant une réduction de la consistance de son domaine public et impactant les usagers et riverains de ce parking.
En premier lieu, la délibération attaquée, qui, après avoir relevé que la parcelle en cause est à usage de parking public, prononce son déclassement anticipé selon la procédure prévue à l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques et fixe à dix-huit mois le délai de prise d’effet de sa désaffectation, n’a par elle-même ni pour objet ni pour effet d’empêcher les habitants de la commune de stationner sur les parcelles en cause. En outre, il résulte de l’instruction que la désaffectation ne concerne pas la totalité de l’emprise actuelle du parking public mais seulement une partie de celle-ci.
En deuxième lieu, si la délibération litigieuse autorise le maire de Saint-Gaudens à signer avec la société Office Santé ou toute société pouvant s’y substituer la promesse de vente, cette circonstance ne crée pas, par elle-même et en l’absence de circonstances particulières tendant notamment à l’imminence des acquisitions ou des travaux, une situation d’urgence. En l’espèce, M. A…, qui se borne à faire valoir qu’une telle promesse peut être signée à tout moment, ne produit aucun élément permettant d’établir qu’une telle signature serait imminente ou, à tout le moins, dans un délai justifiant l’intervention du présent juge des référés.
Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
L. CUNY
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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