Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 déc. 2025, n° 2522312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le sous-préfet de Boulogne-Billancourt a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a formée le 1er août 2023 au profit de son épouse, Mme B… C… ;
2°)
d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, au regard notamment de son état de santé et de sa vulnérabilité particulière ; ainsi, il est reconnu adulte handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées, avec un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %, et perçoit l’allocation aux adultes handicapés ainsi qu’une rente d’accident du travail, cette fragilité se traduisant par une dépendance fonctionnelle, un besoin d’assistance constante et une vulnérabilité accrue dans la vie quotidienne ; par ailleurs, son état psychique est gravement altéré et s’aggrave du fait de l’absence de son épouse ; en conséquence, il est dans l’impossibilité manifeste d’attendre l’issue d’un recours au fond et la présence de son épouse constitue une nécessité thérapeutique essentielle pour prévenir une dégradation grave et immédiate de son état ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu’il satisfait pleinement à l’ensemble des conditions fixées par ces stipulations ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la condition relative aux ressources stables et suffisantes ne s’applique pas lorsque le demandeur du regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit fondamental au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2516647, enregistrée le 16 septembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 4 janvier 2024, M. D… A…, ressortissant algérien né le 15 mars 1985, s’est vu délivrer une attestation de dépôt d’une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 1er août 2025, le sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient considérées comme non conformes. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, elle doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. A… soutient que la présence de son épouse à ses côtés constitue une nécessité thérapeutique essentielle pour prévenir une dégradation grave et immédiate de son état, dès lors qu’il est reconnu adulte handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), avec un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %, qu’il perçoit l’allocation aux adultes handicapés ainsi qu’une rente d’accident du travail et que son état psychique est gravement altéré et s’aggrave du fait de l’absence de son épouse. Il résulte de l’instruction que le requérant a été victime d’un accident du travail le 30 juin 2020, à la suite duquel il bénéficie d’un traitement psychiatrique depuis le mois d’octobre 2020 et s’est vu attribuer, par des décisions de la MDPH des Hauts-de-Seine du 16 juin 2022, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, une orientation professionnelle vers le marché du travail et l’allocation aux adultes handicapés avec un taux d’incapacité entre 50 et 80 %. Par ailleurs, à l’appui de ses allégations, M. A… produit deux attestations, l’une qu’il a rédigée, la seconde ayant été rédigée par son épouse avec laquelle il s’est marié le 18 mai 2023, ainsi que deux certificats établis par des médecins psychiatres les 3 et 10 novembre 2025 et une attestation établie par une psychologue le 13 novembre 2025, deux de ces documents mentionnant que l’intéressé, d’une part, évoque un contexte d’isolement et de solitude importante et la nécessité d’un accompagnement pour certaines démarches en raison de ses douleurs et de son stress, et, d’autre part, indique que la présence de son épouse constituerait pour lui un soutien moral et pratique de nature à améliorer son état. Par ces seuls éléments, le requérant ne justifie toutefois pas de la nécessité d’une présence en urgence de son épouse à ses côtés. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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