Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 2417669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qu’il l’oblige à quitter le territoire français, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de l’assistance d’un interprète ;
— elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu tel qu’il est reconnu en droit français et européen a été méconnu ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas vérifié l’existence de son droit au séjour avant l’édiction de la mesure ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire, elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
—
le rapport de M. Baffray,
— les observations de Me Paris, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 21 janvier 1996, déclare être entré sur le territoire français en 2021. Par un arrêté du 20 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être renvoyé d’office, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an et l’a inscrit aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui réside de manière continue sur le territoire français depuis 2021, est marié depuis le 25 mars 2023 à une ressortissante française, Mme C…, avec laquelle il habite depuis février 2023, soit depuis près de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Il établit aussi avoir une activité salariée stable depuis janvier 2023. Compte tenu de ces éléments, et même si l’intéressé conserve des attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an prononcées à son encontre portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Une telle annulation implique seulement, en vertu de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la situation de M. B… soit réexaminée et qu’il soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de quatre mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur le cas de M. B… dans un délai de quatre mois et de le munir d’une autorisation provisoire, dans l’attente de ce réexamen.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 100 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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