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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 nov. 2025, n° 2507174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Gourlaouen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile prise par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 4 Juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le refus d’enregistrement de la demande d’asile en procédure normale et le refus de délivrance d’une attestation de dépôt de ladite demande caractérisent une situation d’urgence ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité du refus contesté dès lors que :
* il est insuffisamment motivé ;
* il méconnaît l’article 9 du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, en ce que le préfet ne démontre pas avoir informé, avant l’expiration du délai de six mois, les autorités espagnoles de son placement en fuite ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application :
de l’article 29 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
des articles L. 571-1 et R. 573-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
la requête au fond n° 2504982 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
le rapport de M. Tronel ;
les observations de Me Gourlaouen, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
les observations de M. B…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il ressort des pièces du dossier que du fait de la décision dont la suspension est demandée, M. A… est privé des conditions matérielles d’accueil prévues pour les demandeurs d’asile et demeure dépourvu de tout titre prouvant son séjour régulier sur le territoire français. Dès lors, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Aux termes de l’article R. 573-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’attestation de demande d’asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l’étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l’autorité administrative en vue de faire échec à l’exécution d’une décision de transfert ». Dès lors qu’il n’est pas contesté qu’à la date de la décision contestée, M. A… a toujours respecté ses obligations liées à son parcours de demandeur d’asile et ne peut dès lors être regardé comme s’en étant soustrait de manière répétée en raison du seul malaise – à le supposer intentionnel – dont il a été victime lors de son embarquement à destination de l’Espagne le 22 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 573-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile prise par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 4 Juillet 2025 est supendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine
Fait à Rennes, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLa greffière d’audience,
signé
Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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