Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2505076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2025, M. E… B…, représenté par Me Lucas Dublanche, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 juin 2025, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Il soutient que l’arrêté contesté :
- a été pris par une autorité incompétente faute pour son signataire de justifier qu’il disposait d’une délégation régulièrement publiée l’habilitant à cet effet ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il justifie d’une adresse et d’avoir entrepris des démarches, en Espagne, en vue de régulariser sa situation et eu égard à son comportement irréprochable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées, le rapport de Mme Villemejeanne a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 20 juillet 2000, qui déclare être entré en France en 2023, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2025, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A… C…, sous-préfète de Céret. Par un arrêté du 7 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 novembre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à Mme A… C… à l’effet de signer notamment les arrêtés et les décisions prises dans le cadre des procédures de refus de séjour et des mesures d’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation (…), à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (…), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. ». Aux termes de l’article L. 621-2 : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Aux termes de l’article L. 621-3 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ».
4. Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement, soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
5. M. B… soutient que le préfet des Pyrénées-Orientales a entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a entamé des démarches administratives en Espagne en vue de régulariser sa situation. Pour étayer ses dires, le requérant se borne à produire un document intitulé « certificado de empadronamiento individual ». Ce seul document, dont aucune traduction en langue française n’a été produite devant le tribunal, n’est, à tout le moins, susceptible d’établir qu’une domiciliation de l’intéressé à Valence en novembre 2023. Il ne permet pas en revanche de démontrer qu’il disposerait d’un titre valide l’autorisant à pénétrer ou à séjourner en Espagne, ni qu’il aurait entrepris trois mois avant l’arrêté contesté des démarches auprès des autorités de ce pays en vue d’une telle délivrance. Par les autres pièces versées au débat, M. B… ne justifie pas d’une entrée ni même d’un séjour régulier en Espagne. Il ne conteste pas davantage être entré irrégulièrement en France et s’y être maintenu sans savoir solliciter un titre de séjour. Dans ces conditions, et sans qu’il puisse utilement se prévaloir de son comportement « irréprochable », le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français en lieu et place d’une décision de réadmission vers l’Espagne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
er: La requête de M. B… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
M. Huchot, premier conseiller,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2026.
La greffière,
M. D…
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