Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 oct. 2025, n° 2510470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 avril 2025 du préfet de la Haute-Loire suspendant son permis de conduire pour une durée de neuf mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article
R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. M. A… indique dans sa requête que la décision du 28 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour neuf mois lui a été notifiée le 30 avril suivant. Cette décision rédigée sur un formulaire-type comporte en page 2 la mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir le 2 mai 2025 à 00h00 sans que le recours gracieux formé par M. A… le 15 juillet n’ait eu pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, la requête de M. A… enregistrée au greffe du tribunal le 6 octobre 2025 a été présentée après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois et est, par suite, tardive.
Sur le caractère abusif de la requête :
4. L’article R. 741-12 du code de justice administrative dispose que : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
5. La présente requête enregistrée le 6 octobre 2025 contient les mêmes demandes et moyens que la requête rejetée par l’ordonnance n°2507471 du 31 juillet 2025 pour tardiveté, ainsi que celle rejetée par l’ordonnance n°2509672 le 16 septembre 2025, car manifestement irrecevable. De plus, le tribunal administratif de Grenoble s’est également prononcé sur le fond. Le tribunal a rejeté sa requête par l’ordonnance n°2507470 le 31 juillet 2025 pour tardiveté.
6. Il est constant que M. A… saisit pour la troisième fois la juridiction administrative de conclusions tendant à suspendre la décision du 28 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire. Les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée. Il y a lieu de condamner le requérant au paiement d’une amende de 2 000 euros en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. B… A… est condamné à payer une amende de 2 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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