Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2605167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Hug, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de voyage ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre, à titre provisoire, son titre de voyage, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 400 euros au titre de l’article 37 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de voyage, que la décision attaquée préjudicie aux droits attachés à sa qualité de réfugié et porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir alors qu’en l’absence de titre de voyage, il ne peut rendre visite à sa mère actuellement hospitalisée en Ethiopie ; enfin que la durée anormalement longue d’instruction de sa demande et l’absence de réponse à ses sollicitations caractérisent également une situation d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2605168 par laquelle M. C… A… demande l’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de voyage pour réfugié ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant soudanais, né le 20 février 1993, a déposé le 9 septembre 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’une part, le requérant ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence en principe constatée, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, dès lors qu’un titre de voyage pour réfugié ne constitue pas un titre de séjour. D’autre part, alors que du silence gardé par l’autorité administrative est née, à l’issue du délai de deux mois courant de la date, mentionnée au point 1, à laquelle le requérant a déposé sa demande de délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, une décision de rejet de cette demande, la « durée anormalement longue d’instruction de sa demande » et l’absence de réponse à ses sollicitations, selon le requérant, n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence, laquelle s’apprécie à la date de la présente ordonnance. Enfin, si M. C… A… soutient que la décision contestée porte atteinte à son droit d’aller et venir et le prive de la possibilité de se déplacer en Ethiopie pour rendre visite à sa mère gravement malade, caractérisant ainsi une situation d’urgence, il n’établit toutefois pas la nécessité qu’il y aurait pour lui de se rendre en Ethiopie pour rendre visite à sa mère, se bornant à produire des documents médicaux non traduits, notamment des comptes-rendus médicaux relatifs à l’admission de sa mère dans une clinique médicale, qui au demeurant n’attestent pas de l’état de santé critique de sa mère dont le requérant se prévaut. Par suite, en l’état de l’instruction, le requérant n’apporte pas d’éléments de nature à justifier d’une situation d’urgence particulière telle que requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence propre à ces dispositions ne peut donc être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’apprécier s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse et, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête M. C… A… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et à Me Hug.
Fait à Paris, le 24 février 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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