Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 juin 2026, n° 2602492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars et le 1er juin 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Schneder Energy, représentée par son président en exercice, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public à caractère industriel et commercial ACM Habitat à lui verser une provision d’un montant de 8 589,25 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 20 décembre 2024 et la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge d’ACM Habitat les dépens de l’instance.
Elle soutient que ni la créance ni son montant ne sont sérieusement contestables dès lors que la facture d’un montant de 8 589,25 euros qu’elle a adressée, le 21 octobre 2024, à ACM Habitat pour règlement de la prestation réalisée dans le cadre du marché public n°2022-0166-Carré Uranus, est devenue exigible 20 décembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2026, l’établissement public à caractère industriel et commercial ACM Habitat représenté par son président en exercice par Me Lancray, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Hortus Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que la société Schneder Energy soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que la créance est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation et en injonction :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Il résulte de l’instruction que dans le cadre de la réhabilitation de quatre-vingt logements collectifs et la création d’un bureau de police de secteur situés dans le Carré Uranus, sur le territoire de la commune de Montpellier (Hérault), la SAS Schneder Energy a réalisé, en qualité de sous-traitant de second rang de la SAS SME France, société sous-traitante de premier rang de la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, des travaux d’exutoires de fumées.
3. Aux termes de l’article L. 2193-14 du code de la commande publique : « Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l’exécution d’une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution personnelle et solidaire ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l’article 14 de la loi no75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. »
4. En l’état de l’instruction, la facture dont se prévaut la SAS Schneder Energy pour établir l’obligation à son égard d’ACM Habitat n’est pas revêtue de l’acceptation de la SAS SME France et la requérante n’établit pas qu’elle aurait réalisé les prestations demandées. Ainsi, l’obligation dont se prévaut la SAS Schneder Energy est sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de la SAS Schneder Energy.
Sur les frais liés au litige :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties sur ce fondement.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SAS Schneder Energy est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Schneder Energy et d’ACM Habitat présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Schneder Energy et à l’établissement public à caractère industriel et commercial ACM Habitat.
Fait à Montpellier, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 juin 2026.
La greffière,
A. Farell
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