Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2502422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 7 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 28 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Girsch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- la compétence de l’auteur de l’arrêté n’est pas établie ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant pakistanais né le 15 avril 2004, est entré sur le territoire français en février 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa requête dirigée contre cet arrêté a été rejetée par une décision du tribunal administratif d’Amiens du 7 juillet 2023. M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 18 avril 2024. Par un arrêté du 12 mai 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de la Somme du 15 janvier 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles les décisions qu’il contient ont été prises, est suffisamment motivé, l’autorité administrative en particulier n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni de l’arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant avant de prendre l’arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. B… doit donc être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, sans enfants, se maintient irrégulièrement sur le territoire français, où il réside depuis le mois de février 2020, malgré une précédente mesure d’éloignement du 30 mars 2023 à laquelle il s’est soustrait. L’intéressé se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française depuis le 1er avril 2023 et de la poursuite d’une formation en alternance depuis le mois de septembre 2024 en vue d’obtenir le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité cuisine. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de caractériser une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu de la situation de M. B… telle qu’exposée au point 6 et alors qu’il a des attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que trois frères et sœurs, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Côte d’Ivoire comme pays de destination serait illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En second lieu, compte tenu de sa situation telle qu’exposée au point 6 alors qu’il a des attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que trois frères et sœurs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Lieu ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Abandon de poste ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Mise en demeure ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Région ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Incompétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Route ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Information préalable ·
- Automatique
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Composition pénale
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Permis de conduire ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Réception ·
- Fins de non-recevoir ·
- Rejet ·
- Administration
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Partie ·
- Congé ·
- Lieu ·
- Fins
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration ·
- Demande de justifications ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Comptes bancaires ·
- Suisse ·
- Fichier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.