Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2403399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 17 juin 2024 et les 1er avril, 2 mai et 14 août 2025, l’association Carcassonne Olympique, représentée par Me Senmartin, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Carcassonne à lui verser une somme de 1 585 041 euros, à défaut, à une somme ne pouvant être inférieure à 1 025 041 euros, au titre des conséquences de la résiliation anticipée de la convention d’occupation des locaux du centre omnisports ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carcassonne une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive car la créance n’est pas prescrite et les voies et délais de recours n’étaient pas mentionnés dans le courrier rejetant sa demande indemnitaire ;
- elle justifie de la liaison du contentieux et a régulièrement pu faire évoluer le quantum de sa demande ;
- elle a bien capacité à agir au regard de ses statuts et de l’habilitation de son président ;
- la résiliation anticipée de la convention d’occupation du centre omnisports de Carcassonne lui ouvre droit à indemnisation ;
- elle a subi un préjudice de 27 000 euros du fait de la location d’un box et du paiement d’une assurance afin d’évacuer le matériel nécessaire à son activité dans un délai contraint, délai qui est dû à une notification irrégulière des décisions de la commune relatives à la résiliation de la convention qui les liait ;
- la résiliation anticipée de la convention, notifiée après le 31 décembre 2022, a conduit à ce que 16 promesses d’embauche ne soient pas honorées, soit un préjudice de 738 401 euros correspondant aux rémunérations dues aux salariés pour la durée du contrat de travail rompu ;
- un préjudice de 8 640 euros sera indemnisé pour la gestion comptable des salariés touchés, du fait de régularisations sociales ;
- un prêt de 62 500 euros devra être indemnisé car il a été contracté dans l’intérêt de la convention et il constitue des frais restants à sa charge ;
- elle subit un préjudice moral évalué à 50 000 euros puisque la résiliation anticipée conduit à une atteinte à son image et sa réputation, des adhérents ou futurs adhérents pouvant s’interroger sur ses capacités ;
- du 22 septembre 2022, date du courrier de résiliation, au 1er juillet 2023, terme prévu de la convention, elle pouvait prétendre à un chiffre d’affaires de 700 000 euros et un bénéfice de 140 000 euros et ces sommes doivent donc lui être versées par la commune de Carcassonne qui l’a privée d’un gain manqué.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 27 février, 4 juillet et 18 septembre 2025, la commune de Carcassonne, représentée par Richer et Associés, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Carcassonne Olympique une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le contentieux n’est pas lié car les conclusions indemnitaires sont d’un montant supérieur à celles formulées dans la demande indemnitaire préalable sans qu’il ne soit justifié du lien entre les sommes nouvellement réclamées et le fait générateur du préjudice ;
- la requérante n’établit pas sa capacité à agir bien qu’il soit pris acte des pièces produites ;
- la commune a régulièrement informé l’association requérante de son intention de résilier, de la résiliation et de la nécessité de libérer les lieux ;
- si l’association n’a pu évacuer ses biens prestement c’est de son seul fait et les frais d’assurance allégués ne sont pas justifiés ;
- l’association a commis une faute en procédant à des recrutements de façon très anticipée et elle ne justifie ni du besoin en lien avec les promesses d’embauche qui semblent produites pour les besoins de la cause ni d’éventuelles sommes versées ;
- le préjudice relatif aux honoraires de comptabilité sociale n’est ni explicité ni justifié ;
- le lien entre le prêt souscrit et l’entretien des locaux n’est pas démontré ;
- le préjudice moral n’est pas établi alors que l’association poursuit ses activités ;
- le manque à gagner n’est pas établi alors que les travaux s’opposaient à la poursuite d’activités dans la structure communale et que l’association peut poursuivre par ailleurs son activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- les observations de Me Senmartin, représentant l’association Carcassonne Olympique et celles de Me Duvignau, représentant la commune de Carcassonne.
Une note en délibéré, présentée par l’association Carcassonne Olympique, représentée par Me Senmartin, a été enregistrée le 12 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Carcassonne a conclu avec l’association Carcassonne Olympique une convention d’occupation des locaux du centre omnisports de la ville pour une durée de trente ans à compter du 1er juillet 1993. Par courrier du 22 septembre 2022, la commune a résilié la convention en litige compte tenu de travaux en cours sur le centre omnisports. L’association Carcassonne Olympique a présenté, par courrier du 27 mars 2023, une demande indemnitaire à hauteur de 1 041 684,80 euros au titre des préjudices en lien avec la décision de résiliation anticipée de la convention. Alors que la commune a refusé, par courrier du 18 avril 2023, de faire droit à sa demande, l’association Carcassonne Olympique demande au Tribunal d’indemniser son préjudice à hauteur de 1 585 041 euros.
2. Si l’autorité domaniale peut mettre fin avant son terme à un contrat portant autorisation d’occupation du domaine public pour un motif d’intérêt général et en l’absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est toutefois en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant de cette résiliation unilatérale dès lors qu’aucune stipulation contractuelle n’y fait obstacle. Eu égard au caractère révocable, pour un motif d’intérêt général, d’une convention portant autorisation d’occupation du domaine public, et au caractère personnel et non cessible de cette occupation, celle-ci ne peut donner lieu à la constitution d’un fonds de commerce dont l’occupant serait propriétaire. Ce dernier ne peut donc demander la réparation de préjudices tenant à la perte du fonds de commerce allégué. L’occupant est en droit d’obtenir réparation du préjudice direct et certain résultant de la résiliation de la convention d’occupation domaniale avant son terme, telle que la perte des bénéfices découlant d’une occupation du domaine conforme aux prescriptions de la convention et des dépenses exposées pour l’occupation normale du domaine, qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation.
3. A titre liminaire, il résulte de l’instruction que le courrier du 9 aout 2022 par lequel la commune a fait part de son intention de résilier la convention en litige ainsi que celui du 22 septembre 2022, informant l’association de la résiliation, n’ont pas été régulièrement notifiés au siège social de l’association. Si la commune de Carcassonne fait valoir qu’elle a préféré adresser ces courriers au domicile du président par interim de l’association afin de s’assurer de leur réception, elle n’établit pas que le destinataire des courriers aurait effectivement été président par interim de l’association ni que l’adresse indiquée correspondrait effectivement à son domicile. Surtout, alors que l’adresse du siège social de l’association, mentionné tant sur la convention conclue en 1993 que dans ses statuts est demeurée inchangée, en ne notifiant pas les courriers en litige à cette adresse, la commune n’a pas procédé à leur notification régulière. Il résulte néanmoins de l’instruction que le président de l’association a obtenu, par courriel du 9 janvier 2023 émanant du directeur des sports de la commune, les deux courriers précités.
4. En premier lieu, l’article 11 de la convention conclue entre les parties prévoit, s’agissant du retour de l’installation à la ville que « le matériel appartenant à l’association gestionnaire ou aux associations fédérées sera conservé et transporté par leurs soins en d’autres lieux ». Dès lors, la seule circonstance que l’association requérante ait dû louer un espace de stockage et contracter une assurance, afin d’entreposer son matériel conséquemment à la rupture des relations contractuelles entretenues avec la commune, est sans lien avec la décision de rupture prise par cette dernière. Par ailleurs, les pièces versées au débat ne font pas état de la prise d’une assurance à hauteur de 1 500 euros ainsi que l’allègue pourtant l’association et elles rendent compte de la location d’un garage, à compter de juin 2023 pour un loyer mensuel de 2000 euros, où seul est autorisé le stationnement de véhicule léger et dont le bail interdit que soient entreposées des marchandises. Enfin, si la requérante fait valoir que la convention en litige devait se poursuivre jusqu’au 1er juillet 2023 et qu’une clause de tacite reconduction était prévue à laquelle pouvait seule faire obstacle une dénonciation antérieure au 31 décembre 2022, ces éléments ne permettent pas de conclure que le délai écoulé entre le 9 janvier 2023, date à laquelle le président de l’association a eu connaissance de la résiliation, et le 1er juin 2023, date à laquelle elle a évacué le matériel restant dans les locaux, était insuffisant. Ainsi, elle ne justifie pas de démarches, le cas échéant infructueuses, menées avant juin 2023. En tout état de cause, le préjudice subi, spécifiquement en lien avec le délai insuffisant qui lui aurait été laissé, et qui ne saurait consister en la seule location d’un local pour une année entière, n’est donc pas établi.
5. En deuxième lieu, l’association Carcassonne Olympique produit seize promesses d’embauches, dont le caractère définitif devait intervenir après le 31 décembre 2022, pour des contrats de travail à durée déterminée de douze mois à compter d’octobre 2023, correspondant à l’échéance de réouverture du centre omnisports de Carcassonne après les travaux de rénovation menés par la commune. Toutefois, l’association requérante ne justifie de la conclusion d’aucun contrat de travail et elle ne rend compte d’aucun frais engagé en lien avec la conclusion ou la rupture des promesses d’embauche qu’elle verse au débat ou, le cas échéant, des contrats de travail afférents. Par ailleurs, le lien entre les courriers adressés par Pôle Emploi, entre mars et aout 2022, relatif à une participation au financement de contrats de sécurisation professionnelle et les promesses d’embauche conclues postérieurement, entre octobre et novembre 2022 n’est nullement établi. Dans ces conditions, le préjudice de 738 401 euros, correspondant aux salaires que l’association se serait engagée à verser pour une année au profit des seize personnes qu’elle déclare avoir recrutées et le préjudice de 8 640 euros déclaré au titre de la gestion comptable des salariés impactés par la résiliation anticipée de la convention, du fait de régularisations sociales, doivent être écartés.
6. En troisième lieu, l’association requérante établit avoir souscrit un prêt de 62 500 euros. Le tableau d’amortissement de ce prêt fait état d’un commencement en avril 2022 avec un début de remboursement du capital emprunté en avril 2024 et une dernière échéance au cours de l’année 2028. Si elle soutient que ce prêt est en lien avec l’entretien des locaux mis à sa disposition, elle n’en justifie pas et ne précise notamment pas l’usage envisagé de la somme empruntée alors que le centre omnisports est fermé au public depuis avril 2022. Par ailleurs, si l’entretien des locaux incombait à la requérante dans le cadre de la convention, celle-ci prévoit que les travaux de réparation ou d’aménagement intérieur doivent faire l’objet d’un accord préalable et la requérante, qui ne justifie pas de la nécessité d’un tel emprunt pour assurer l’entretien des locaux, n’établit pas non plus avoir informé la commune de la réalisation de travaux ponctuels. Dans ces conditions, le lien entre le prêt contracté et la convention en litige n’est pas établi. En tout état de cause, le prêt dont il s’agit a été contracté pour une durée au-delà du terme initialement prévu de la convention au 1er juillet 2023, et avant que l’association ne puisse se prévaloir d’une éventuelle prolongation tacite de celle-ci, de sorte qu’elle ne pouvait prétendre à ce que les dépenses exposées après cette date soient couvertes par l’occupation du domaine public. Alors que l’association requérante ne justifie pas que la dépense exposée dans le cadre de ce prêt aurait dû être couverte au terme de l’occupation initialement prévue, elle n’établit pas le lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute qu’elle impute à la commune. Le préjudice de 62 500 euros, non établi, doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, si la requérante fait état d’un préjudice moral évalué à la somme de 50 000 euros compte tenu d’un discrédit qui aurait été porté à ses qualités associatives, il est constant que la résiliation en cause a été prononcée pour un motif d’intérêt général du fait de la réalisation de travaux d’ampleur dans le centre omnisports à l’initiative de la commune, faisant obstacle à la continuité de la pratique sportive. Or, alors même qu’il ne résulte pas de l’instruction que des adhérents, actuels ou futurs, aient été informés de la rupture de la convention d’occupation du domaine public, il n’est pas établi que certains se soient interrogés sur la mesure de résiliation ou les capacités de l’association requérante. Dès lors le préjudice moral allégué n’est pas établi.
8. Enfin, si l’association Carcassonne Olympique fait valoir un chiffre d’affaires annuels de près de 700 000 euros sur dix mois et un bénéfice correspondant de 140 000 euros, elle ne démontre pas que ces résultats seraient exclusivement liés à son activité dans les locaux mis à disposition par la commune. Surtout, il est constant que lorsque fut prise la décision de résiliation, le centre omnisports était fermé au public et sa réouverture était prévue à compter de septembre 2023. Dans ces conditions, ce n’est pas la décision de résiliation anticipée de la convention qui a privé la requérante d’une possibilité d’exploiter pleinement les locaux entre le 22 septembre 2022, date de la décision de résiliation, et le 1er juillet 2023, échéance initialement prévue de la convention d’occupation du domaine public. Le préjudice lié à une perte de gain doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’établit pas l’existence d’un préjudice en lien avec la résiliation anticipée de la convention d’occupation du centre omnisports de Carcassonne conclue avec la commune de Carcassonne le 1er juillet 1993. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, il y a lieu de rejeter la requête de l’association Carcassonne Olympique tendant à ce que la commune de Carcassonne soit condamnée à lui verser une somme de 1 585 041 euros ou, à minima, de 1 025 041 euros.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mis à la charge de la commune de Carcassonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’association Carcassonne Olympique au titre des frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’association Carcassonne Olympique une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Carcassonne sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l’association Carcassonne Olympique est rejetée.
Article 2 : L’association Carcassonne Olympique versera une somme de 1 500 euros à la commune de Carcassonne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Carcassonne Olympique et à la commune de Carcassonne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2026.
La greffière,
A. Farell
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