Rejet 18 mars 2025
Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2406938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406938 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. D A A, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été édicté par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus du titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 432-13, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les observations de Me Hagege, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 22 août 1993, déclarant être entré en France le 21 octobre 2018, a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. C B, directeur des migrations et de l’intégration à la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature pour signer les décisions contestées, en vertu de l’arrêté n° 154 du 22 décembre 2023 du préfet du Val-d’Oise, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le Val-d’Oise le même jour. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et les faits sur lesquels elle s’appuie. En particulier, elle mentionne l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, de sorte qu’il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de cet article. Dans ces conditions, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les stipulations des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. En l’espèce, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, se prévaut d’une présence ininterrompue en France depuis son arrivée en octobre 2018. Il ne justifie toutefois d’aucune insertion professionnelle ou sociale, en dépit de ses cinq années de présence en France, et se borne à faire état du soutien qu’il apporterait à son beau-frère dans l’éducation de ses neveux et nièces. Par ailleurs, par la seule production d’une attestation de son beau-frère et d’une de ses nièces, il n’établit pas que sa présence auprès de ses neveux et nièces serait indispensable à leur éducation et à leur développement psychologique et affectif. Enfin, il ne fait valoir aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, aux Comores, où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions précitées.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 6, M. A, qui, eu égard à sa situation familiale et personnelle, ne répond à aucune considération humanitaire ni ne justifie d’aucun motif exceptionnel d’admission au séjour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions précitées.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () ".
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 que M. A ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-d’Oise n’était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
11. En sixième lieu, dès lors que le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, résider depuis plus de dix ans en France à la date de la décision attaquée, l’autorité administrative n’était pas davantage tenue de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () « . Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur des enfants de son beau-frère. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. En huitième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, lesquelles créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés, est inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de titre de séjour en litige n’est pas entaché des illégalités dénoncées par M. A. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que l’obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français, serait illégale du fait de l’illégalité de ce refus.
En ce qui concerne la décision de fixation du pays de destination :
16. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas entachée de l’illégalité dénoncée par M. A. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que la décision de fixation du pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de cette obligation de quitter le territoire français.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2406938
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