Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 5 févr. 2026, n° 2508575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 12 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 25 juin 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil, Me Hubert, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat à lui verser cette même somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration s’étant prononcé sur son dossier était régulièrement composé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d’une décision de refus de titre de séjour et d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégales et est, pour ce motif, elle-même illégale ;
- elle est entachée d’erreur de fait résultant de l’interdiction de retour vers un pays européen en ce qu’il est bénéficiaire d’une protection internationale en Italie.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier, enregistrées le 20 août 2025.
Des pièces produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont été enregistrées le 30 décembre 2025 et communiquées.
Une pièce a été versée au dossier par le tribunal le 9 janvier 2026 et communiquée aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- les observations de Me Hubert, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant guinéen né le 4 décembre 1994, entré en France le 30 août 2019 selon ses déclarations et titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 9 juin 2023 au 8 décembre 2024, délivrée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a sollicité le 10 décembre 2024 le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Véronique Martiniano, secrétaire générale de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet des Yvelines par un arrêté n° 78-2025-03-20-00004 du 20 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat n° 78-2025-107. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixer le pays de destination. Le préfet des Yvelines n’était pas tenu de faire état, dans l’arrêté en litige, de l’ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical visé à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (…) / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Il ressort de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 5 mars 2025 sur le dossier de M. A… que le rapport médical a été établi par le docteur C…, qui n’a pas siégé au sein du collège des trois médecins. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par ledit collège. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
En l’espèce, le collège de médecins de l’OFII a estimé, par son avis du 5 mars 2025, que, si l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi le 31 juillet 2025 par le docteur B…, praticien au service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Bichat à Paris, que M. A… est suivi dans ce service depuis 2020 pour la prise en charge d’une infection chronique par le virus de l’hépatite B et bénéficie depuis lors d’un traitement par le médicament tenofovir. Il ressort également de ce certificat que ce traitement, qui a permis d’obtenir une bonne réponse virologique et biochimique, a été instauré pour une durée indéfinie et qu’une surveillance semestrielle virologique, biochimique et clinique est indispensable afin d’exclure l’apparition d’effets secondaires au traitement ou une réactivation virale, de même qu’un dépistage échographique annuel pour surveiller l’apparition d’un hépatocarcinome. Toutefois, il ne ressort ni de ce certificat, ni d’aucune autre pièce du dossier que le traitement suivi par M. A… ne serait pas disponible en Guinée. Il résulte en particulier de la liste nationale des médicaments essentiels disponibles en Guinée, librement accessible et versée au dossier par le tribunal, que le tenofovir est disponible en Guinée. M. A… n’établit pas de manière suffisamment probante, par la production de plusieurs extraits d’articles de revue anglophones, que le tenofovir ne lui serait pas matériellement accessible en raison de sa prescription en priorité aux personnes porteuses du virus du VIH. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que les surveillance et dépistage exigés par l’état de santé de M. A… ne pourraient pas être assurés en Guinée, ni que le requérant ne pourrait pas se rendre en France pour réaliser cette surveillance et ce dépistage. Dans ces conditions, les éléments produits par le requérant sont insuffisants pour infirmer l’avis du collège des médecins de l’OFII cité au point précédent quant à la possibilité pour M. A… de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, dont le préfet des Yvelines s’est approprié le sens. Il suit de là qu’en refusant le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifiait d’une ancienneté de séjour sur le territoire français d’un peu moins de six ans à la date d’intervention de l’arrêté en litige. Il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir d’attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine, où résident ses deux enfants mineurs, sa mère et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, malgré les efforts d’insertion professionnelle de M. A…, qui justifie notamment d’une activité salariée de cariste magasinier à plein temps avec le même employeur depuis le mois de juillet 2022, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n’a pas porté aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A….
En septième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ».
Si M. A… fait valoir qu’il s’est vu reconnaître le statut de réfugié par les autorités italiennes et qu’il est légalement admissible en Italie, il n’établit pas se trouver dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 621-1 du même code à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En huitième lieu, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour et de la décision faisant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, par voie d’exception de l’illégalité la décision de refus de titre de séjour et de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Enfin, si M. A… produit un permis de séjour et un document de voyage délivrés par les autorités italiennes consécutivement à la reconnaissance du statut de réfugié par ces autorités, ces documents étaient expirés à la date d’intervention de la décision fixant le pays de destination en litige. Il n’établit pas qu’il bénéficiait toujours à cette même date d’une protection internationale. Par suite, en excluant les Etats membres de l’Union européenne des pays vers lesquels M. A… était susceptible d’être éloigné en cas d’exécution d’office de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit, ni d’erreur de fait.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Délibération ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Classes ·
- Outre-mer ·
- Résultat ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Formation à distance ·
- Mentions ·
- Pays ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Or ·
- Désistement ·
- Droit au travail ·
- Conclusion ·
- Possession
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Compétence ·
- Logement collectif ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Remembrement ·
- Monuments ·
- Juridiction
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Bénéfice ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Courrier ·
- Terme ·
- Famille ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse d'étude ·
- Enseignement supérieur ·
- Remise ·
- Montant ·
- Juridiction administrative ·
- Recette ·
- Légalité ·
- Avis
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Portugal ·
- Réfugiés ·
- Parlement européen ·
- Durée ·
- Parlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Remise ·
- Immigration ·
- Carte d'identité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.