Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2406646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. F… C…, représenté par Me Bauduin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de sa remise aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités italiennes :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est titulaire d’une carte d’identité italienne ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 622-2 et L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction été fixée au 26 décembre 2025 à 12 h par une ordonnance du 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… C…, ressortissant serbe né le 4 avril 2005, demande l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Nord décidé de sa remise aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la légalité de la décision portant remise aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 avril 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E… B…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. D… A…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée le 17 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant remises aux autorités italiennes vise les textes dont elle fait application, notamment le 2° de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles L. 621-1 et L. 621-2 de ce même code ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Elle fait état, notamment, de ce que M. C… déclare être entré sur le territoire français au début du mois de juin 2024, qu’il justifie d’un titre de séjour italien, qu’il ne présente pas de billet retour vers l’Italie, qu’il est célibataire et sans charge de famille et n’a pas d’attaches familiales en France. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant remise aux autorités italiennes doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision contestée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
6. En l’espèce, d’une part, il n’est pas contesté que M. C…, à la date de la décision attaquée, bénéficiait d’un titre de séjour italien en cours de validité. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d’une carte d’identité italienne pour étrangers, valable du 11 juillet 2022 au 4 avril 2028, ce document, dont il n’est pas contesté qu’il est délivré aux étrangers en situation régulière, atteste seulement de la nationalité serbe de l’intéressé, sans lui conférer la nationalité italienne, ni lui permettre de circuler hors de ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant remise aux autorités italiennes doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d’audition par les services de police du 17 juin 2024, que M. C… a déclaré être entré en France depuis « quinze jours, pour les vacances » et qu’il y est dépourvu de toute attache familiale ou personnelle. Ces considérations, alors même que sa présence sur le territoire français ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, étaient suffisantes pour que le préfet du Nord puisse légalement prononcer à l’encontre de M. C… une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Nord du 17 juin 2024 portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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