Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 mars 2026, n° 2600963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600963 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 et 13 mars 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 9 mars 2026 en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d’organiser et de financer son retour à Mayotte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté d’aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fourcade, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant comorien né 2 avril 2006 à Domoni (Comores), demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant soutient qu’il réside à Mayotte depuis « plusieurs années » et qu’il y a établi une vie privée et familiale depuis plus de cinq ans. Toutefois, il ne produit à l’appui de sa requête que quatre certificats de scolarité dont le dernier a été établi en septembre 2024 et ne justifie pas de la continuité de son séjour depuis lors. En outre, s’il se prévaut des titres de séjour de ses sœurs et de son frère ainsi que de l’attestation d’admission au séjour de sa mère, il ne démontre pas de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux alors qu’au demeurant, il ressort des pièces versées à la procédure qu’ils ne vivraient pas à la même adresse. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément d’insertion socio-professionnelle depuis l’obtention de son certificat d’aptitude professionnelle en 2023. Dans ces conditions, M. A… B… n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu’il invoque ni, en tout état de cause, compte tenu de l’irrégularité de son séjour à Mayotte, à sa liberté d’aller et venir. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
C. FOURCADE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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