Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 févr. 2026, n° 2306402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. B… A… conteste la décision du 16 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Cyprien a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’aide au retour à l’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la commune de Saint-Cyprien, représentée par Me Garidou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte du 10 février 2026, enregistré le 11 février 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par un acte du 10 février 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement d’instance.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Cyprien au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyprien au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Saint-Cyprien.
Fait à Montpellier, le 12 février 2026.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 12 février 2026.
La greffière,
L. Rocher
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