Rejet 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 24 mai 2024, n° 2400273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée sous le numéro 2400273 le 5 février 2024, M. A B, représenté par la SCP Borie et Associés, Me Kiganga, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 août 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a produit ni mémoire en défense, ni pièces dans cette instance.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024.
II) Par une requête, enregistrée sous le numéro 2401123 le 17 mai 2024, M. A B, représenté par la SCP Borie et Associés, Me Kiganga, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans prise à son encontre le 17 août 2023 ;
3°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand pendant une durée de quarante- cinq jours et l’a astreint à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 8h30, y compris les jours fériés, à l’hôtel de police situé au 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand afin de faire constater qu’il respecte la décision d’assignation à résidence dont il fait l’objet.
Il soutient que :
— l’interdiction de retour sur le territoire français est inutile et disproportionnée ;
— elle a été prise simplement parce qu’il est encore en France ; or, il a saisi le tribunal pour contester les décisions prises à son encontre le 17 août 2023 ;
— l’assignation à résidence est inutile car elle n’a pas été prise lors du refus de séjour et qu’il a saisi le tribunal d’une requête dirigée contre le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés en 2023 ;
— elle est disproportionnée.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit de mémoire en défense dans cette instance mais des pièces qui ont été enregistrées le 21 mai 2024.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 mai 2024, à 11h, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, à laquelle le préfet n’était ni présent, ni représenté :
— le rapport de M. Debrion,
— et les observations de Me Kiganga, avocat de M. B, qui a repris le contenu de des écritures de la requête n° 2401123 et a ajouté que la fréquence de pointage était inutile.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête n° 2400273, M. B demande au tribunal d’annuler les décisions du 17 août 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la requête n° 2401123, M. B saisit le tribunal d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans prise à son encontre le 17 août 2023 ainsi que contre la décision du même jour par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand pendant une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 8h30, y compris les jours fériés, à l’hôtel de police situé au 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand afin de faire constater qu’il respecte la décision d’assignation à résidence dont il fait l’objet.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400273 et n° 2401123 concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance 2401123 :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Aux termes de l’article 7 de la loi précitée : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ». Ces dispositions ont pour objet d’éviter que soient mises à la charge de l’Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.
4. Compte tenu de ce qui sera dit aux points 8 à 12 du présent jugement, la requête n° 2401123 de M. B est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder à titre provisoire l’aide juridictionnelle dans l’instance précitée.
Sur l’étendue du litige :
5. Il appartient au magistrat désigné de ne se prononcer que sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Les conclusions relatives à la décision portant refus de titre de séjour doivent être renvoyées à une formation collégiale du tribunal dès lors que l’obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 17 août 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Pour prendre à l’encontre de M. B une interdiction sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur la date d’entrée sur le territoire alléguée au 18 septembre 2016, sur l’absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, sur le fait que M. B a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 5 février 2019 qu’il n’a pas exécutée, et sur ses condamnations à deux mois d’emprisonnement avec sursis et à un mois d’emprisonnement avec sursis respectivement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs.
7. En indiquant qu’il est en réalité entré en France en 2013 alors que le préfet n’a pas fait que reprendre ses propos en indiquant une entrée en France au 18 septembre 2016, qu’il est pris en charge médicalement par l’association solidarité santé Clermont-Ferrand et qu’il souffre de troubles mentaux sans toutefois justifier de l’impossibilité d’être pris en charge médicalement dans son pays d’origine, qu’il a forcément des liens personnels sur le territoire français, notamment un frère, sans toutefois justifier de l’intensité de ses liens avec ce dernier dont il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier qu’il résidait encore en France de manière régulière à la date de la décision en litige, et qu’il était accueilli en tant que bénévole pour le mois de janvier 2018 par le collectif pauvreté précarité, le requérant ne conteste pas sérieusement les motifs retenus par le préfet du Puy-de-Dôme pour prendre la décision en litige du 17 août 2023. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision du 16 mai 2024 portant prolongation de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français en date du 17 août 2023 :
8. En premier lieu, en soutenant que la décision du 16 mai 2024 en litige est inutile, qu’elle a été prise simplement parce qu’il est encore en France et qu’il a saisi le tribunal d’un recours en annulation dirigé contre les décisions prises à son encontre le 17 août 2023, M. B ne conteste pas utilement la légalité de cette décision du 16 mai 2024.
9. En second lieu, si le requérant soutient que la décision en litige est disproportionnée, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision du 16 mai 2024 portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, en soutenant que l’assignation à résidence est inutile car elle n’a pas été prise lors du refus de séjour et qu’il a saisi le tribunal d’une requête dirigée contre le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés en 2023, M. B ne conteste pas utilement la légalité de cette décision.
11. En second lieu, si le requérant soutient que la décision en litige est disproportionnée, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation :
12. Si, à l’audience, le conseil du requérant a soutenu que « la fréquence de pointage était inutile », il n’a pas assorti son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation des décisions du 17 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prises par le préfet du Puy-de-Dôme, de la décision préfectorale du 16 mai 2024 prolongeant de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise le 17 août 2023 et de la décision préfectorale du même jour portant assignation à résidence doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires, en tant qu’elles se rapportent aux décisions dont la légalité est confirmée par le présent jugement, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2401123.
Article 2 : Les conclusions relatives au refus de titre de séjour du 17 août 2023 pris à l’encontre de M. B sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2400273 et n° 2401123 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
Le magistrat désigné,
J-M. DEBRIONLa greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2400273 et 2401123
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