Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 2400878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 5 mars 2024 et 29 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Renda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- il n’est pas établi que le médecin rapporteur sur l’avis médical du 31 mars 2023 n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII;
- le caractère collégial de l’avis médical n’est pas justifié ;
- le préfet s’est senti lié par l’avis du collège des médecins ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 janvier 2024 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Renda pour l’assister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant marocain né le 15 février 1975 à Tiznit (Maroc), est entré en France le 15 mai 2019 muni d’un visa C valable du 14 mai au 28 juin 2019. Il a déposé le 30 septembre 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à laquelle il a été fait droit par la délivrance d’un titre valable du 13 décembre 2021 au 12 décembre 2022. Il a déposé le 26 octobre 2022 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande de renouvellement. Par arrêté du 20 octobre 2023, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé d’y faire droit, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
Il résulte de ces dispositions combinées à celles de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, qu’il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par un collège de médecins, nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, auquel un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège, est préalablement transmis. A cet effet, l’article 1er de ce même arrêté prévoit que « le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Ces stipulations ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 31 mars 2023 porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » et a été signé par les trois médecins composant ce collège. Cette mention qui indique le caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’un vice de procédure manque en fait et doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des mentions présentes dans le bordereau de transmission de l’avis du collège des médecins que le médecin ayant établi le rapport médical le 14 mars 2023 n’a pas siégé lors de la commission du 31 mars 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir se serait senti lié par l’avis du collège de l’OFII. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En quatrième lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur l’avis émis le 31 mars 2023 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, selon lequel si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé, eu égard à l’offre de soin disponible et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, peut cependant bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, M. A…, qui a levé le secret médical, souffre d’un sarcome à cellules fusiformes de bas grade avec différenciation chondro-osseuse maxillaire gauche traitée par chirurgie et radiothérapie post-opératoire terminée en décembre 2019, d’une diplopie, et d’une surdité post-radique. S’il est constant que le défaut de prise en charge entrainera des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. A… se borne à soutenir que les services préfectoraux n’ont pu se prononcer de manière éclairée sur l’accès effectif et qu’il est soumis à un suivi médical régulier qui est en cours et est indisponible au Maroc. Il produit à l’appui de ses allégations un certificat médical daté du 5 décembre 2023 dans lequel le médecin indique qu’il lui reste « environ six ans de suivi carcinologique et fonctionnel », un second du 24 février 2023 dans lequel le médecin annonce ne pas avoir prévu d’effectuer d’autres gestes chirurgicaux et d’autres documents médicaux indiquant les traitements et suivis médicaux réalisés sans qu’aucun ne se prononce sur l’accès effectif ou non de ces traitements au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, si M. A… fait valoir son état de santé ainsi que son intégration professionnelle en France, notamment par la production de son contrat de travail à durée déterminée (CDD) auprès de la société « Multi Service » en qualité d’agent de voirie du 12 juin au 31 octobre 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier que s’il se prévaut d’une présence de trois ans et trois mois sur le territoire, il n’établit aucune insertion particulière, ni ne se prévaut d’aucun lien qu’il aurait noué en France et il ne justifie pas pour autant être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point 6 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Aurore B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Salaire
- Distribution ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Grande entreprise ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Passeport ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Précaire ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Syndicat ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Exonération fiscale ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Recours administratif ·
- Refus d'autorisation ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Délai ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Substitution ·
- Étudiant ·
- Ligne ·
- Citoyen
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Refus ·
- Assignation ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge des référés ·
- Droits fondamentaux ·
- Titre ·
- Asile ·
- Délai raisonnable ·
- Service public ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Mère célibataire ·
- Alimentation ·
- Suspension ·
- Durée ·
- Atteinte ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Menaces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.